ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-471
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Décision |
Ottawa, le 18 août 1997
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Décision CRTC 97-471
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Shaw Cablesystems Ltd.
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Port Elgin, Sauble Beach, Southampton et la région avoisinante (Ontario) - 199612916
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-56 du 8 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Shaw Cablesystems Ltd., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CHCH-TV (IND) Hamilton, ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo, (Ohio), WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
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4. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CKNX-TV (IND) et CBLN-TV-4 (CBC) Wingham à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
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5. Conformément à la décision CRTC 96-141 du 10 mai 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CKVR-TV (IND) Barrie et CITY-TV-2 Woodstock, reçus par micro-ondes.
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6. Conformément également à la décision CRTC 96-141, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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