ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-448

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Décision

Ottawa, le 15 août 1997
Décision CRTC 97-448
Radio Nord inc.
Rouyn-Noranda et Amos/Val-d'Or (Québec) - 199612825
Renouvellement de la licence de CHLM-FM et de son émetteur CHLM-FM-1
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-38 du 21 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio CHLM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CHLM-FM-1 Amos/Val-d'Or, du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2.  Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux conditions de sa licence relatives à la diffusion du contenu canadien de la musique de catégorie 2 (musique générale) et de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) ainsi qu'à la diffusion de musique vocale de langue française.
3.  À la suite de l'analyse des rubans-témoins relatifs à la programmation diffusée sur les ondes de CHLM-FM le 23 janvier 1996, suivie d'une estimation des listes musicales de la semaine du 21 au 27 janvier 1996 ainsi que des échanges de correspondance avec la titulaire, le Conseil a estimé le niveau de contenu canadien au cours de cette semaine de diffusion à 48,6 % pour la musique de catégorie 2 et à 12 % pour la musique de catégorie 3. Quant au niveau de musique vocale de langue française, il se situait pour la même période à 94,8 %. La titulaire se trouve donc en état de non conformité par rapport aux conditions de sa licence selon lesquelles elle devait respecter un niveau de 100 % de musique vocale de langue française ainsi qu'un niveau de contenu canadien de 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 et de celles de catégorie de teneur 3.
4.  En ce qui a trait à la musique vocale de langue française, la titulaire a rappelé son statut d'affiliée au Réseau de la radio française (AM) de la Société Radio-Canada (le Réseau de la SRC) et a fait valoir que cette dernière a, depuis mars 1996, réduit à 95 % ses engagements à cet égard, sans en informer ses affiliées. La titulaire a donc demandé, dans le cadre du renouvellement de sa licence, que sa Promesse de réalisation soit modifiée de façon à réduire le pourcentage de musique vocale de langue française qu'elle doit diffuser de 100 % à 95 % de toutes les pièces musicales diffusées. La titulaire a fait valoir que cela lui permettrait de corriger sa non conformité à cet égard. Le Conseil approuve cette demande de modification.
5.  Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à modifier sa licence afin d'être relevée de l'engagement actuel énoncé dans sa Promesse de réalisation visant l'exploitation de la station suivant une formule du Groupe I ou du Groupe II. Le Conseil remplace donc cet engagement par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
6.  La licence est assujettie à la condition que, durant les émissions en provenance du Réseau de la SRC, la titulaire ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
a)  dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b)  pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.
7.  Le Conseil observe que la titulaire s'est à nouveau engagée à ne pas diffuser de publicité commerciale durant les émissions locales.
8.  Au chapitre du développement des talents canadiens, la titulaire a fait valoir qu'à titre d'affiliée au Réseau de la SRC, elle ne jouit pas d'un statut commercial et ne tire aucun revenu publicitaire. Toutefois, la titulaire a souligné que, par la nature de sa programmation, elle encourage la vie culturelle locale sous diverses formes et qu'elle participe à divers concours de talents canadiens organisés par la SRC. Compte tenu de ce qui précède, CHLM-FM est relevée, par condition de licence, de l'application de l'avis public CRTC 1995-196 en ce qui a trait à la contribution à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens. Cette condition sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence tant que la titulaire sera affiliée au Réseau de la SRC.
9.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
10.  Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de cette demande et est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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