ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-41
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Décision |
Ottawa, le 31 janvier 1997
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Décision CRTC 97-41
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Câblo Distribution G. inc.
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Chandler, Pabos, Pabos Mills, Newport et les régions avoisinantes (Québec)- 199609500
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Acquisition d'actif et modification de la licence
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 janvier 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, propriété de la Sirois Câble inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Câblo Distribution G. inc., expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 2 400 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Raccordement et demande de modification de la licence
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Le Conseil approuve la demande visant à supprimer la tête de ligne locale à Chandler et à raccorder cette entreprise à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Gaspé et la région avoisinante, également propriété de la Câblo Distribution G. inc.
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Dans les cas de raccordements, le Conseil s'attend généralement à ce que la titulaire réduise le tarif mensuel du service de base d'un montant équivalent aux économies directes réalisées à la suite du raccordement.
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À cet égard, le Conseil observe que la titulaire a proposé un tarif mensuel de 23,96 $ pour l'entreprise de Chandler. Après analyse des renseignements fournis par la titulaire, le Conseil est convaincu qu'aucune réduction de tarif n'est requise par suite du raccordement approuvé par la présente.
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Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant l'autorisation de distribuer, au service de base, CFTU-TV (IND) et CFCF-TV (CTV) Montréal, ainsi que WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par fibre optique ou micro-ondes.
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Le Conseil approuve en outre la demande de la titulaire visant l'autorisation de distribuer, au volet facultatif, WUTV (FOX) Buffalo, WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), reçus par fibre optique ou micro-ondes. Cette approbation est conforme à la modification de la politique du Conseil touchant la télédistribution des signaux de réseaux de télévision américains annoncée dans l'avis public CRTC 1994-107 du 29 août 1994.
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Dans le cadre la présente demande, la titulaire avait demandé l'autorisation de distribuer, au service de base, des services radiophoniques américains, reçus par satellite.
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Le Conseil observe qu'en réponse à des interventions soumises par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), lesquelles étaient défavorables à la distribution de ces signaux de stations radiophoniques non canadiennes qui ne sont pas reçus en direct à la tête de ligne locale d'une entreprise, la titulaire affirme qu'elle ne distribuera pas ces signaux.
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Le Conseil note également qu'il a reçu une intervention de CANAL (CFTU-TV) relativement à la distribution proposée de ce signal. Le Conseil s'estime satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire relativement à l'article 22 du Règlement. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui font les alinéas 22(1)a) et b) du Règlement de distribuer les services prioritaires de CBGAT-15 (SRC), CHAU-TV-4 (TVA), CBVB-TV (CBC) Chandler et CIVK-TV-1 (STQ) Gascons, des signaux locaux, ainsi que CBGAT-20 (SRC), CBVP-TV (CBC) et CHAU-TV-5 (TVA) Percé, des signaux régionaux. La titulaire distribuera, en remplacement, CBGAT-17 (SRC) et CHAU-TV-6 (TVA) Gaspé, reçus en direct, ainsi que les services de CBMT (CBC) et CIVM-TV (STQ) Montréal, reçus par satellite.
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Conformément à la décision CRTC 96-231, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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