ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-382

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Décision

Ottawa, le 8 août 1997
Décision CRTC 97-382
Cariboo Central Interior Radio Inc.
Williams Lake, 100 Mile House et Quesnel (Colombie-Britannique) - 951943000
Renouvellement de la licence de CFFM-FM et ses émetteurs
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-800 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFFM-FM Williams Lake et ses émetteurs CFFM-FM-1 100 Mile House et CFFM-2 Quesnel, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période de renouvellement de permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée sur les ondes de CFFM-FM durant la semaine du 10 au 16 septembre 1995. Cette analyse indique que la titulaire ne s'est pas conformée au paragraphe 2.2(3) du Règlement en ne diffusant aucune pièce musicale canadienne de la catégorie 3.
4. La titulaire a expliqué l'absence de pièces musicales canadiennes durant une émission en pendjabi diffusée entre 7 h et 7 h 30 par le fait que cette émission était réalisée par une personne de la collectivité et non par un membre du personnel. La titulaire a indiqué qu'elle informerait le producteur indépendant des exigences concernant le contenu canadien et surveillerait cette situation chaque semaine afin de s'assurer que la station se conforme au Règlement.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
6. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation de diffuser exclusivement à l'intérieur des formules du Groupe I ou du Groupe II et à assumer la condition de licence suivante:
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil observe que la titulaire n'a à cet égard entrepris aucune démarche spéciale. Il voudra discuter des mesures prises par la titulaire sur le plan de l'équité au moment du prochain renouvellement de la licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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