ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-376
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Décision |
Ottawa, le 7 août 1997
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Décision CRTC 97-376
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Standard Radio Inc.
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St. Catharines (Ontario) - 951305200
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Renouvellement de la licence de CKTB
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKTB St. Catharines, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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3. Le paragraphe 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 et 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. Selon l'auto-évaluation fournie par la titulaire, pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 23 au 29 avril 1995, le niveau de contenu canadien des pièces de catégorie 2 était de 29,27 % et celui des pièces de catégorie 3 était de 2,97 %. Le Conseil a par la suite rajusté l'évaluation du niveau de contenu canadien des pièces de catégorie 2 à 28,5 %.
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4. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
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5. Le Conseil fait remarquer que la titulaire s'est par la suite vue autorisée, par condition de licence, à diffuser un niveau de contenu canadien qui ne sera pas inférieur à 2 % durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, et à 10 % durant les périodes composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement.
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6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
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7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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8. Le Conseil fait état des interventions défavorables au renouvellement de cette licence ainsi que de la réponse de la titulaire aux interventions.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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