ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-373

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Décision

Ottawa, le 7 août 1997
Décision CRTC 97-373
Telephone City Broadcast Limited
Brantford (Ontario) - 950972000
Renouvellement de la licence de CKPC
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKPC Brantford, du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. L'alinéa 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. Selon l'analyse de la programmation diffusée par CKPC durant la semaine du 13 au 19 novembre 1994 et effectuée par le Conseil, le niveau estimatif de contenu canadien s'élevait à 29,1 %.
4. La titulaire a expliqué qu'elle avait revu toutes les pièces musicales diffusées et qu'elle était d'accord avec les résultats de l'analyse du Conseil en ce qui a trait aux pièces qui n'étaient pas jugées admissibles comme contenu canadien.
5. Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil observe que la titulaire n'a à cet égard entrepris aucune démarche spéciale. Il voudra discuter des mesures prises par la titulaire sur le plan de l'équité au moment du prochain renouvellement de la licence.
8. Le Conseil fait état des interventions reçues à l'égard de cette demande de renouvelle-ment de licence et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux interventions.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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