ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-372

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Décision

Ottawa, le 7 août 1997
Décision CRTC 97-372
Standard Radio Inc.
Toronto (Ontario) - 199603569
Renouvellement de la licence de CFRB
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996, de la décision CRTC 96-526 du 27 août 1996 et de la décision CRTC 96-771 du 29 novembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFRB Toronto et son émetteur à ondes courtes CFRX, du 1er septembre 1997 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, (la Loi) permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
3. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
4. Dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu'il imposerait, à titre de condition de licence, les engagements des titulaires qui viendraient s'ajouter aux montants établis dans les lignes directrices de l'ACR. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire verse à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens, les montants supplémentaires suivants:
1996-97: 7 000 $
1997-1998: 5 000 $
1998-1999: 1 000 $
5. Le Conseil fait remarquer que la condition de licence, ajoutée lors du dernier renouvellement de la licence de CFRB et qui exigeait que CFRB et CFRX, son émetteur sur ondes courtes diffusent la même programmation, fut imposée en vertu d'une loi antérieure et n'est plus requise. Cette exigence fait partie intégrante de l'autorisation accordée à l'égard de l'émetteur.
6. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
7. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
8. Le Conseil fait également état des interventions défavorables à la demande qu'ont présentées l'African Canadian Legal Clinic, Media Coalition, Mme M. Nourbese Philip et Évaluation-médias à l'égard d'émissions diffusées le 7 septembre 1995, le 11 juin 1996 et le 15 juin 1996. Les interventions alléguent que la station n'a pas respecté l'exigence de la Loi relative à la présentation d'émissions de haute qualité et que l'animateur Michael Coren a tenu des propos racistes et offensants.
9. Le Conseil a examiné attentivement les observations des intervenants ainsi que les réponses de la titulaire à cet égard et il ne peut conclure que les émissions des 11 et 15 juin 1996 ont contrevenu à la Loi ou au Règlement de 1986 sur la radio. Quant à l'émission du 7 septembre 1995 sur laquelle ont porté plusieurs interventions, dont celle de Mme Philip, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà décidé, dans une lettre en date du 8 mai 1996 adressée à Mme Philip, que les propos de M. Coren, tout en étant à la limite de ce qui serait acceptable aux termes des règlements du Conseil, étaient une critique virulente à l'endroit de Mme Philip et de ses activités, plutôt qu'une observation sur sa race. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il ne donnerait pas davantage suite à ces questions.
10. De plus, le Conseil fait état de l'intervention défavorable d'OUT!SPOKEN en ce qui a trait aux propos tenus par M. Coren et un invité, Scott Lively, dans le cadre de l'émission de Michael Coren diffusée le 19 octobre 1995. Le Conseil souligne que cette intervention soulève les mêmes questions qu'OUT!SPOKEN a soulevées dans une plainte en date du 27 octobre 1995 concernant la même émission. Le Conseil a répondu à la plainte le 8 février 1996 et il a reçu, le 14 février 1996, une autre lettre d'OUT!SPOKEN qui lui a demandé de réexaminer sa décision du 8 février. Le Conseil a traité de ces questions dans une lettre en date du 13 août 1996 qu'il a adressée à OUT!SPOKEN.
11. Le Conseil observe qu'à la suite des plaintes reçues au cours de la période d'application de la licence antérieure, et tel qu'exigé dans la décision CRTC 95-878 portant sur le dernier renouvellement de la licence de CFRB, la titulaire a élaboré pour sa station des lignes directrices concernant les tribunes téléphoniques et les a soumises au Conseil. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces lignes directrices.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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