ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-878

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Décision

Ottawa, le 30 novembre 1995
Décision CRTC 95-878
Standard Radio Inc.
Toronto (Ontario) - 941897100
Renouvellement de la licence de CFRB
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995 et de la décision CRTC 95-673 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFRB Toronto et de son émetteur à ondes courtes CFRX, du 1er décembre 1995 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a reçu du Congrès national des Italo-Canadiens - région de Toronto - une intervention défavorable à la demande. L'intervenant a fait état du grand nombre de plaintes déposées auprès du Conseil au cours de la période d'application de la licence en cours.
En réplique, la titulaire a indiqué que la formule de la station, soit des émissions à prépondérance verbale, risque de susciter des observations et de soulever la controverse puisque la station atteint un grand nombre d'auditeurs.
Le Conseil a pris note des mesures qu'a prises la titulaire en répondant aux diverses plaintes reçues et il a jugé, d'après les informations dont il disposait, qu'elle n'avait contrevenu ni à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), ni au Règlement de 1986 sur la radio.
Toutefois, le Conseil prend également note du fait que, dans le cadre du règlement d'une autre plainte déposée au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire s'est engagée à élaborer et à lui fournir des lignes directrices de la station concernant les tribunes téléphoniques. Il estime que l'élaboration de telles lignes directrices ou d'un code d'éthique est essentielle pour permettre à la station de faire en sorte que sa programmation satisfasse à l'exigence relative à la haute qualité et qu'elle continue de répondre de façon satisfaisante aux plaintes reçues.
Le renouvellement à court terme accordé par la présente décision permettra au Conseil d'étudier les lignes directrices de la station et d'évaluer leur efficacité relativement au règlement des plaintes et à la présentation d'émissions de haute qualité exigées par la Loi.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à ce chapitre.
À cet égard, le Conseil a publié, le 17 novembre 1995, l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche". À la suite de cet avis, les titulaires peuvent soumettre une demande visant à être exemptées des engagements financiers directs au titre du développement des talents canadiens étudiés lors du présent renouvellement de licence, et visant à modifier leur licence en y ajoutant une condition les obligeant à verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions précisées dans les [TRADUCTION] Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, établies dans l'avis public.
La licence est assujettie à la condition que CFRB et son émetteur à ondes courtes
CFRX, distribuent les mêmes émissions.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre, y compris l'appui des femmes, personnes handicapées et minorités visibles en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux autochtones.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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