ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-356
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 16 juillet 1997
|
Décision CRTC 97-356
|
Le Réseau des Sports (RDS) inc.
|
Montréal (Québec) - 199701222
|
Modification de licence
|
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-59 du 20 juin 1997, le Conseil approuve la demande présentée par Le Réseau des Sports (RDS) inc., titulaire de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française Le Réseau des Sports (RDS), visant à modifier sa licence de radiodiffusion de manière à autoriser la distribution du service dans l'ensemble du Canada.
|
2. Ce service était auparavant offert aux entreprises de télédistribution affiliées de l'est du pays (incluant une partie du Manitoba et les autres provinces plus à l'est) pour fins de distribution suivant un double statut.
|
3. Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence no 1 et la remplace par ce qui suit:
|
La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale qui doit consister en de la programmation exclusivement consacrée à tous les aspects du sport, appartenant aux catégories 1, 3, 5b, 6 et 11 énoncées à la section 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
|
4. En ce qui concerne la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible".
|
5. Pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), l'expression "services convenant au marché" s'entend de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante. Ainsi, à la suite de l'approbation accordée par la présente, RDS devrait maintenant être distribué par les entreprises de distribution par SRD dans l'ensemble du Canada.
|
6. Pour ce qui est des entreprises de télédistribution, ce service devrait être offert par les entreprises de classe 1 exploitées dans des marchés francophones.
|
7. Le Conseil estime que la distribution de ce service à l'échelle nationale améliorera la gamme de services de programmation de langue française qui peuvent être offerts aux francophones hors Québec.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
DEC97-356_0
|
- Date de modification :