ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-321

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Décision

Ottawa, le 10 juillet 1997
Décision CRTC 97-321
Rogers Broadcasting Limited
Canmore et Banff (Alberta) - 199617206
Conversion de CFHC du AM au FM - Demande approuvée
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Canmore, à la fréquence 106,5 MHz, canal 293A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 360 watts, avec un émetteur à Banff, exploité à la même fréquence, soit 106,5 MHz, canal 293B, d'une puissance apparente rayonnée de 200 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, à la rétrocession de la licence actuelle émise à l'égard de CFHC Canmore/Banff. Cette licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La Rogers Broadcasting Limited (la Rogers) exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio AM CFHC Canmore/Banff et cessera l'exploitation de cette station AM à la suite de la mise en exploitation de la station FM. Au cours d'une période de transition de trois mois, la Rogers diffusera simultanément la programmation de CFHC sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil exige, qu'à la fin de cette période, la requérante lui rétrocède la licence actuellement autorisée à l'égard de CFHC.
4. La Rogers est titulaire de CHFM-FM Calgary, qui a un émetteur à Banff. Bien que la Rogers exploite actuellement un émetteur AM de CFHC à Banff, l'approbation de la présente demande entraînera l'exploitation par la Rogers de deux émetteurs FM à Banff. Une telle situation nécessiterait une exception à la politique du Conseil en matière de propriété commune, selon laquelle il est généralement interdit à une titulaire d'exploiter deux entreprises du même type desservant le même marché dans la même langue.
5. À l'appui de sa demande, la Rogers a déclaré que les deux émetteurs [TRADUCTION] " ne font que retransmettre la programmation d'une station source FM " et que de tels émetteurs ne sont pas compris dans la définition d'une station. De plus, la Rogers a déclaré qu'il n'y a aucune station source locale à Banff et que la conversion au FM de CFHC n'aura pas d'incidence négative sur la diversité des choix d'écoute à Banff. La Rogers a ajouté que l'approbation de la demande lui permettrait d'offrir un signal fiable de haute qualité à la même fréquence dans l'ensemble de la zone se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement et de rapatrier des auditeurs de stations de Calgary grâce à une programmation locale améliorée.
6. Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et il est convaincu que l'approbation de la demande permettra d'offrir un service de meilleure qualité à la population de Banff et qu'une exception à la politique en matière de propriété commune est justifiée dans les circonstances.
7. La nouvelle station diffusera des émissions locales entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Le réseau radiophonique Pelmorex fournira le reste de la programmation.
8. Dans le cadre de sa demande, la Rogers a également demandé l'autorisation de diffuser un niveau maximal de grands succès de 85 %. Un tel niveau ne serait pas conforme à la politique FM du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 qui porte que les stations FM doivent limiter l'utilisation de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. La requérante a réclamé un assouplissement conformément aux dispositions contenues dans l'avis public CRTC 1992-3 intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés (les Lignes directrices).
9. À l'appui de sa proposition, la Rogers a déclaré qu'à son avis, le marché de Canmore est admissible à un assouplissement en matière de programmation conformément aux Lignes directrices et elle a ajouté que l'approbation de la demande lui permettrait de continuer à diffuser un mélange d'émissions de musique semblable à celui que CFHC diffuse actuellement. La Rogers a déclaré qu'en raison du peu de changement dans la programmation, les auditeurs actuels ne se détourneraient pas de la station et la viabilité financière de celle-ci s'améliorerait.
10. Les Lignes directrices selon lesquelles les demandes d'assouplissement en matière de programmation sont évaluées prévoient comme critères pour les stations exploitées dans de petits marchés, une population de moins de 100 000 habitants et un marché non rentable. Le Conseil est convaincu que le marché de Canmore satisfait aux critères relatifs aux petits marchés énoncés dans l'avis public CRTC 1992-3 et, d'après la preuve dont il dispose, il estime que l'approbation de la demande n'aura pas d'incidence négative sur d'autres stations.
11. Par conséquent, la nouvelle station FM est relevée des engagements relatifs au niveau maximum des grands succès établis dans la Promesse de réalisation.
12. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
13. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
14. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
15. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
16. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
17. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
18. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
19. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-321_0
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