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DÉCISION
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Ottawa, le 14 janvier 1997
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Décision CRTC 97-3
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Rogers Cablesystems Limited
Secteur de Toronto, Downsview; Newmarket; secteur de Toronto/Mississauga, Peel; Oshawa/Pine Ridge; Kitchener; et secteur de Toronto/York (Ontario) - 951371400 - 951372200 - 951373000 - 951374800 - 951375500 - 951376300
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Rogers Cablesystems Ontario Limited
Ajax; Secteur de Toronto, Etobicoke/Parkdale; et Peterborough (Ontario) - 951377100 - 951379700 - 951378900
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Les associés de la Rogers Cablesystems Niagara, une société en commandite (anciennement Rogers Cablesystems Niagara Partnership)
St. Catharines (Ontario) - 951380500
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Ajout de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) - Approuvé
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À la suite de l’avis public CRTC 1995-182 du 25 octobre 1995, le Conseil approuve les demandes présentées par la Rogers Cablesystems Limited, la Rogers Cablesystems Ontario Limited et la Rogers Cablesystems Niagara Partnership (collectivement appelées la Rogers) visant à être autorisée à distribuer, conformément à l’alinéa 10(1)(l) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), au gré des titulaires, le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), à un volet facultatif des entreprises de télédistribution qui desservent les collectivités susmentionnées. Le Conseil prend note de l’engagement que la Rogers a pris de distribuer WNEQ-TV au second volet facultatif de chacune de ces entreprises.
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Historique
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Actuellement, la Rogers distribue une station du réseau PBS, soit WNED-TV Buffalo, au service de base des entreprises de télédistribution desservant les collectivités susmentionnées. La Rogers demande l'autorisation de distribuer WNEQ-TV, une deuxième station affiliée au réseau PBS, au second volet facultatif de ces entreprises de télédistribution.
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WNEQ-TV est en exploitation depuis mai 1987. Dans l'avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986 annonçant l'entrée en vigueur du Règlement, le Conseil a déclaré que la distribution de stations de télévision non canadiennes qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985 ne serait pas autorisée par le biais du Règlement. Il a plutôt exigé des titulaires désirant distribuer ces stations d'en demander l'autorisation au Conseil qui examinera ces demandes sur une base individuelle.
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Par la suite, dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 intitulé "Audience publique portant sur la structure de l'industrie", le Conseil a déclaré que, dans les provinces desservies par un radiodiffuseur éducatif provincial, il serait généralement disposé à autoriser, à titre facultatif, la distribution d'un signal identique du réseau PBS, capté en direct à la tête de ligne locale d'entreprises de télédistribution.
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Le Conseil a refusé trois demandes antérieures de la Rogers Cable TV Limited visant à offrir WNEQ-TV comme second signal PBS à quelques unes de ses entreprises de télédistribution qui desservent des collectivités du sud-ouest de l’Ontario (les décisions CRTC 90-794, 93-81 et 94-345) ainsi que des propositions semblables de la Trillium Cable Communications Limited (la décision CRTC 95-241). En refusant ces demandes, le Conseil a dit craindre que l’ajout à ce moment de WNEQ-TV comme second signal PBS nuise aux télédiffuseurs canadiens et, dans certains cas, à TVOntario (TVO), le radiodiffuseur éducatif de l’Ontario.
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Les demandes
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Parce que le signal de WNEQ-TV est reçu en direct à la tête de ligne de chacune de ces entreprises de télédistribution et qu’il figure dans la grille-horaire des téléguides de ces localités, la Rogers a soutenu, à l’appui des présentes requêtes, que la demande de la part des abonnés pour ce service est forte et constante. Soulignant que les abonnés de télédistributeurs voisins à Hamilton, à Burlington et à Oakville reçoivent WNEQ-TV dans le cadre de leur service de télédistribution, la Rogers a fait valoir que ses abonnés devraient pouvoir eux aussi recevoir ce signal PBS par câble. La Rogers a en outre soutenu que WNEQ-TV apporterait le [TRADUCTION] « soutien nécessaire » au nouveau volet de services spécialisés canadiens (approuvé le 4 septembre 1996) et permettrait [TRADUCTION] « des taux de pénétration plus élevés » pour ces nouveaux services canadiens.
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Interventions
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Lorsqu’il a examiné les demandes, le Conseil a tenu compte des interventions défavorables soumises par le Globe and Mail, division de la Thomson Canada Limited, la Canadian Learning Television, la Torstar Corporation (la Torstar) et Bravo!, division de la CHUM Limited (la CHUM). Ces intervenants se sont opposés à l’ajout de WNEQ-TV, en ce moment, parce que les télédistributeurs eux-mêmes soutiennent que leurs entreprises ont une capacité de transmission restreinte. Selon les intervenants, les canaux disponibles devraient non pas être donnés à des services de programmation étrangers, mais réservés à des services de programmation canadiens. Les intervenants ont également fait valoir que les télédistributeurs ne devraient être autorisés à ajouter des services étrangers à leur alignement de canaux que lorsque les règles relatives à l’accès pour les services de programmation et hors programmation seront en place. La CHUM et la Torstar ont aussi exprimé des préoccupations quant à l’impact que l’approbation de ces demandes pourrait avoir sur les requérantes canadiennes qui comptaient présenter des demandes de licences de services spécialisés de télévision éducative en janvier 1996. (voir les avis publics CRTC 1995-29 et 1995-205).
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La Rogers a répondu que, dans le cadre de sa politique relative à l’accès déposée auprès du Conseil en juin 1995 et devant être examinée à l’audience publique tenue en février 1996, elle s’était engagée à distribuer, sans égard à la capacité de transmission, tous les services de programmation canadiens autorisés, à l’exception des services dans la langue de la minorité ou à caractère ethnique.
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Sans appuyer ni s'opposer à ces demandes, TVO a toutefois réitéré les préoccupations exprimées dans ses interventions antérieures à des demandes semblables, à savoir que le fait d'intensifier la présence de WNEQ-TV dans le sud-ouest de l’Ontario pourrait lui nuire, en particulier si WNEQ-TV se livrait à des collectes de fonds ou augmentait le nombre de ses émissions destinées aux enfants. TVO a proposé un compromis en vertu duquel, si ces demandes étaient approuvées, le Conseil imposerait une condition de licence exigeant un examen public par le Conseil si WNEQ-TV entreprenait des collectes de fonds en direct ou augmentait, au-delà du niveau actuel, le nombre de ses émissions pour enfants.
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En réponse, la Rogers a fait état des préoccupations de TVO et elle a accepté le compromis proposé par l’intervenante. Toutefois, compte tenu des conclusions sousmentionnées, le Conseil ne juge pas nécessaire d’imposer la condition de licence proposée dans l’intervention de TVO.
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Le Conseil a également pris note des préoccupations exprimées dans les deux interventions défavorables soumises par des abonnés. Il signale en outre que quelque 130 interventions ont été déposées à l’appui de ces demandes.
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Les conclusions du Conseil
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Le Conseil fait remarquer que le milieu canadien de la radiodiffusion a subi de nombreuses transformations depuis le dépôt de ces demandes. Après avoir tenu un processus administratif en deux étapes et un processus avec comparution publique en février 1996, le Conseil, dans l’avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, a annoncé les Règles en matière d’accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Puis, le 4 septembre 1996, il a annoncé l’attribution de licences à de nouvelles entreprises de services spécialisés et de télévision payante.
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Dans l’avis public CRTC 1996-120 en préambule aux décisions autorisant ces nouveaux services, le Conseil a déclaré que les services de programmation qui étaient distribués en date du 6 mai 1996 sont protégés contre un retrait possible visant à accommoder de nouveaux services spécialisés canadiens sur des canaux analogiques. Le Conseil a ajouté que les Règles en matière d’accès s’appliqueront aux services faisant partie du second groupe de nouveaux services spécialisés de langue anglaise autorisés en septembre 1996, selon la première des dates suivantes : celle du déploiement de la technique numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999. Les distributeurs qui n’auront pas mis en place la technique numérique d’ici le 1er septembre 1999 devront à ce moment, donner à ces services l’accès aux canaux analogiques sous réserve de la définition du terme « capacité de transmission disponible » énoncée dans l’avis public CRTC 1996-60.
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Le Conseil fait remarquer que ces entreprises de télédistribution ne distribuaient pas le signal de WNEQ-TV avant le 6 mai 1996 et que celui-ci risque donc d’être retiré pour libérer la capacité de transmission. Le canal que WNEQ-TV occupera sera toujours considéré comme « capacité de transmission disponible » selon la définition de l’avis public CRTC 1996-60. Contrairement aux 13 nouveaux services spécialisés canadiens susmentionnés, la distribution de WNEQ-TV par les télédistributeurs ne sera pas garantie à compter du 1er septembre 1999 si la capacité de transmission est insuffisante.
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Le Conseil observe en outre que dans ses demandes antérieures, la Rogers proposait de distribuer WNEQ-TV au seul volet facultatif alors offert, rendant ainsi WNEQ-TV disponible à 90 % de ses abonnés. Dans les demandes actuelles, la Rogers s’est engagée à distribuer WNEQ-TV à un second volet facultatif plus nouveau ayant un taux de pénétration de 59 %. En conséquence, le Conseil est convaincu que l’ajout de WNEQ-TV au second volet facultatif aura beaucoup moins d'incidence sur les radiodiffuseurs canadiens que s’il avait été offert au premier volet facultatif.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l’approbation de ces demandes n'aura pas de répercussions graves sur les radiodiffuseurs canadiens.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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