ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-295

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Décision

Ottawa, le 4 juillet 1997
Décision CRTC 97-295
Société Radio-Canada
Québec, La Malbaie, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Georges (Beauce), Saint-Pamphile et Thetford Mines (Québec) - 199616512
Approbation de la demande visant à convertir CBV Québec au FM
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada visant l'exploitation à Québec, à la fréquence 106,3 MHz, canal 292C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts.
2.  La requérante exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM CBV Québec et a indiqué que la présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM afin de régler les problèmes de réception qu'éprouvent certains auditeurs de CBV, plus particulièrement la nuit.
3.  Le Conseil observe qu'à la suite de cette conversion, la titulaire offrira le service du réseau de la Radio française (AM) à la bande FM et que la Promesse de réalisation de cette entreprise de programmation de radio FM sera en tous points identique à celle de CBV. En outre, la requérante a indiqué qu'elle poursuivra l'exploitation des émetteurs CBV-4-FM Saint-Pamphile, CBV-5-FM Saint-Fabien-de-Panet, CBV-6-FM La Malbaie, CBV-7-FM Saint-Georges (Beauce) et CBV-8-FM Thetford Mines.
4.  Le Conseil note que l'utilisation de la fréquence FM proposée est conforme aux lignes directrices exposées dans l'avis public CRTC 1991-102 intitulé Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada.
5.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
6.  La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
7.  La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard six mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation. Au cours de cette période d'intégration de six mois, la SRC diffusera simultanément la programmation de CBV sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil s'attend que la SRC cesse d'exploiter CBV dans ce délai et qu'elle informe les auditeurs des changements approuvés à la présente.
8.  La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
a)  dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b)  pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
c)  dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
9.  La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
10.  La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
11.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
12.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les dix-huit mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de dix-huit mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
14.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
16.  La Radiomutuel inc., titulaire de CIMO-FM Magog, a fait valoir dans une intervention que le signal de CIMO-FM subirait du brouillage si la nouvelle station de la SRC était exploitée à la fréquence proposée, ce qui a été confirmé par le ministère de l'Industrie. À titre de mesure corrective, la Radiomutuel inc. a proposé d'augmenter sa puissance d'émission vers la zone faisant l'objet de brouillage et a sollicité l'assentiment de la SRC à cet égard. La SRC a indiqué qu'elle ne s'opposera pas à une telle demande dans la mesure où elle répondra aux exigences du ministère de l'Industrie. Elle a ajouté qu'elle se réserve toutefois le droit d'examiner une telle demande.
17.  Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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