ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-290

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Décision

Ottawa, le 3 juillet 1997
Décision CRTC 97-290
The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada - 199613469- 199617130
Modifications à la licence de TSN
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-8 du 17 janvier 1997, le Conseil approuve la demande présentée par The Sports Network Inc. (TSN), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de " The Sports Network " (TSN), visant à modifier la condition de licence n° 5 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure et à ajouter l'alinéa e). La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:
5.  a) Sous réserve des alinéas b) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b)  En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c)  La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d)  En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
e)  Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
2.  Le Conseil fait remarquer que l'alinéa a) de la condition de licence a été modifié de manière à ce que la titulaire ne puisse plus faire la moyenne de la publicité qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion. Ceci est conforme à la condition de licence qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.
3.  Le Conseil fait état des interventions défavorables qu'il a reçues relativement à la présente demande. Il a attentivement examiné ces interventions de même que la réponse de la titulaire. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande n'entraînera pas de conséquences notables pour les services en place.
4.  La titulaire a également demandé au Conseil de modifier sa licence de manière à permettre, à l'occasion, la distribution d'émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées. Le Conseil approuve cette demande.
5.  Le Conseil fait état des interventions défavorables qu'il a reçues à l'égard de cette demande. Les intervenants ont indiqué que, selon eux, la demande de TSN n'était pas une demande de modification de licence, mais plutôt une demande visant à obtenir l'autorisation de fournir un service spécialisé régional d'émissions de sports et que, par conséquent, une demande de licence devrait être déposée. Les intervenants ont également dit craindre que la titulaire n'entre en concurrence avec des radiodiffuseurs conventionnels locaux et régionaux au chapitre des sports régionaux. En outre, certains intervenants ont soutenu que l'approbation de la demande placerait TSN en concurrence directe avec le service S3 nouvellement autorisé. Un autre intervenant a soutenu que TSN ne devrait pas se voir offrir une deuxième occasion de fournir un service régional dédoublé grâce à une modification de licence, étant donné que sa proposition visant l'exploitation de TSN Plus, un service régional d'émissions de sports, a été rejetée en faveur du service S3 lors de la dernière approbation par le Conseil, de nouveaux services spécialisés.
6.  Le Conseil fait remarquer que, dans sa réplique aux interventions, la titulaire a soutenu qu'elle a proposé de dédoubler sa programmation, à l'occasion, sur deux signaux seulement, dans le cas d'émissions pour lesquelles elle détient des droits nationaux. TSN a déclaré qu'elle n'essaie pas de livrer concurrence aux radiodiffuseurs conventionnels locaux et régionaux sur le plan des sports régionaux, mais tente plutôt de répondre à la nécessité de maximiser les droits nationaux que détient TSN afin de faire face à l'augmentation de la concurrence nationale et étrangère dans les émissions nationales de sports. Afin de répondre à certaines des préoccupations des intervenants, TSN a indiqué qu'elle est disposée à limiter les émissions dédoublées à un maximum de 10 % de la grille-horaire.
7.  Le Conseil a examiné les observations des intervenants ainsi que la réponse de la titulaire à cet égard. Il est convaincu que l'approbation de la demande, avec une limite de 10 % de la grille-horaire, n'aura aucune incidence importante sur les recettes de publicité des services existants et n'augmentera pas la fragmentation de l'auditoire.
8.  Le Conseil modifie donc la condition de licence relative à la nature du service en ajoutant ce qui suit:
 La titulaire peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire trimestrielle de la titulaire.
9.  Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-290_0
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