ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-29

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1997
Décision CRTC 97-29
CJCD Radio Limited
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) - 199605078
Conversion de CJCD du AM au FM - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Yellowknife, à la fréquence 100,1 MHz, canal 261A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 400 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
À l'appui de sa demande, la CJCD Radio Limited (la CJCD Radio) a souligné que son objectif est de combler les lacunes apparentes du signal de sa station AM actuelle, CJCD, afin d'offrir un signal clair et fiable dans son marché et d'améliorer sa situation financière.
Période de diffusion simultanée
Dans l'éventualité d'une approbation, la CJCD Radio a également demandé que soit approuvée la diffusion simultanée du signal de la nouvelle station FM à son émetteur AM, pour une période de deux ans suivant la mise en exploitation de la station FM afin de continuer à fournir un service de radiophare pour la navigation aérienne dans la région de Yellowknife.
Une intervention défavorable à la demande a été soumise par la Native Communications Society de la partie ouest des Territoires du Nord-Ouest (la NCS), titulaire de CKLB-FM, station de radio autochtone de type B. La NCS s'oppose à la demande de la CJCD Radio visant une période de diffusion simultanée de deux ans parce qu'une si longue période désavantagerait CKLB-FM.
Dans le cas de demandes semblables de conversion du AM au FM, le Conseil a autorisé des périodes de diffusion simultanée allant de trois à six mois, lorsqu'il n'y avait pas d'opposition. Lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet à l'audience, la requérante a dit vouloir accepter une période de diffusion simultanée de six mois, si le Conseil l'exigeait. Celui-ci estime qu'une période de diffusion simultanée de six mois permettrait à la titulaire d'informer les auditeurs de CJCD de la conversion au FM. Pour ce qui est de l'argument de la requérante en faveur de l'extension de la période habituelle de diffusion simultanée dans le but d'offrir un radiophare aux pilotes d'avion de la région, le Conseil croit comprendre que l'aéroport de Yellowknife est bien pourvu en aides à la navigation. La requérante est donc autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément, pendant une période de six mois à compter de la date de la mise en oeuvre. La requérante est tenue de rétrocéder la licence actuelle de CJCD à la fin de cette période.
Grands succès et formule
En plus de la demande se rapportant à la période de diffusion simultanée, la requérante a également demandé au Conseil d'approuver la diffusion d'un niveau de grands succès allant jusqu'à 85 %. La requérante a en outre demandé une condition de licence qui lui donnerait la souplesse d'exploiter la station suivant une vaste gamme de styles musicaux y compris " country ". Dans l'intervention susmentionnée, la NCS s'est également opposée à ces demandes, parce que leur mise en oeuvre pourrait compromettre la viabilité de CKLB-FM.
La proposition de la CJCD Radio concernant l'utilisation des grands succès ne serait pas compatible avec la politique FM du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990, qui exige des stations FM qu'elles limitent l'utilisation de grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. La requérante a réclamé une plus grande souplesse conformément aux dispositions contenues dans l'avis public CRTC 1992-3 intitulé " Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés " (les Lignes directrices).
À l'appui de sa proposition, la CJCD Radio a dit croire que le marché de Yellowknife était admissible à un assouplissement en matière de programmation conformément aux Lignes directrices et elle a déclaré que l'approbation de la demande lui permettrait de continuer à programmer un mélange d'émissions de musique semblable à celui que CJCD diffuse actuellement. La requérante a ajouté que les différences de formule et de type de station entre CJCD et CKLB-FM garantiraient que CKLB-FM ne subirait aucun effet important.
Dans son intervention, la NCS s'est opposée à l'approbation d'un niveau plus élevé de grands succès pour la nouvelle station, parce que celle-ci pourrait être exploitée à la bande FM suivant la formule actuelle de CJCD axée sur les grands succès, ce qui conférerait à la nouvelle station un avantage injuste par rapport à CKLB-FM, qui diffuse un mélange de musique country contemporaine et de nouvelle musique par des interprètes autochtones, dont la majorité ne seraient pas des grands succès.
Les Lignes directrices selon lesquelles les demandes d'assouplissement en matière de programmation sont évaluées prévoient comme critères pour les stations exploitées dans de petits marchés, une population de moins de 100 000 habitants et un marché non rentable. Le Conseil est convaincu que le marché de Yellowknife répond aux critères relatifs aux petits marchés énoncés dans l'avis public CRTC 1992-3 et d'après la preuve dont il dispose, il estime que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment à l'autre station dans le marché.
En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la nouvelle station FM limite le niveau de grands succès utilisés à moins de 85 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion.
Pour ce qui est de la condition de licence accordant à la nouvelle station la souplesse d'être exploitée selon une formule autre que la formule spécialisée, l'intervenante a dit craindre que si la demande était approuvée, la nouvelle station serait libre de passer de l'actuelle formule musicale de CJCD axée sur les grands succès contemporains à la formule musicale country actuellement adoptée par CKLB-FM.
En réponse aux préoccupations de l'intervenante, la requérante, à l'audience, a dit croire que [TRADUCTION] " l'augmentation possible de notre auditoire repose sur la formule que nous utilisons maintenant et nous n'avons pas l'intention d'opter pour la formule suivant laquelle CKLB est exploitée actuellement. "
Le Conseil prend note de l'intention claire exprimée par la requérante d'exploiter la nouvelle station FM selon la formule actuelle de sa station AM, ainsi que du fait que la demande visant la souplesse dans le choix de formules est conforme à la politique du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1995-60 du 21 avril 1995, et il approuve donc la demande. La licence est par conséquent assujettie à la condition que la nouvelle station FM ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Autres questions
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du " Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants " publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues concernant cette demande et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la nouvelle licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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