DÉCISION
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Ottawa, le 3 juillet 1997
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Décision CRTC 97-288
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2953285 Canada Inc.
L'ensemble du Canada - 199613451
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Modification de la licence de The Discovery Channel
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-8 du 17 janvier 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la 2953285 Canada Inc., titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de " The Discovery Channel ", visant à modifier la condition de licence n° 4 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:
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4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
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2. Le Conseil fait état des interventions défavorables qu'il a reçues relativement à la présente demande. Il a attentivement examiné ces interventions de même que la réponse de la titulaire. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande n'entraînera pas de conséquences notables pour les services en place.
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3. Le Conseil observe en outre que cette condition de licence est conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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