ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-287

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Décision

Ottawa, le 2 juillet 1997
Décision CRTC 97-287
Electronic Digital Delivery Inc.
L'ensemble du Canada - 199614459
Nouveau service national de vidéo sur demande - Approuvé
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langues française et anglaise. Ce service sera distribué, par satellite ou d'autres genres de liaison, à des entreprises de distribution terrestres affiliées et par la suite aux abonnés.
2. Les objectifs de politique du Conseil pour cette entreprise de programmation VSD et quatre autres dont les demandes de licence sont approuvées aujourd'hui sont énoncés dans l'avis public CRTC 1997-83.
3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les 18 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de 18 mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Propriété
5. L'Electronic Digital Delivery Inc. (l'EDD) appartient à 80 % à la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC), société détenant d'importants intérêts dans les industries canadiennes de la télévision en direct et de la radio. Directement, ou par l'entremise de filiales comme l'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom), la WIC détient une participation dans trois entreprises de télévision payante, une entreprise de télévision à la carte et une entreprise de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe, deux services de programmation spécialisés et une entreprise de distribution (relais) de radiodiffusion (Cancom) ainsi qu'une entreprise sonore payante. La demande de licence de l'Allarcom visant à exploiter un autre service national de programmation VSD de langues française et anglaise, également examinée à l'audience publique du 17 mars 1997, est approuvée aujourd'hui dans la décision CRTC 97-286.
6. Les 20 % restants de la société requérante appartiennent à l'Electronic Digital Delivery Canada Ltd, filiale à part entière de l'Entertainment Made Convenient (l'Emc3) International Holding B.V., société constituée aux Pays-Bas.
Contrôle de l'entreprise
7. Dans le cadre de sa demande, la requérante a inclus une entente de principe qui précise ce que les actionnaires proposent comme mesures ou éléments clés devant être inclus dans une convention formelle des actionnaires, si le Conseil approuve la demande. La requérante a indiqué à l'audience que cette démarche a été adoptée de manière que la convention puisse tenir compte des éléments uniques du service, tels qu'autorisés. Comme il en a été question à l'audience, le Conseil n'attribuera de licence que lorsque la requérante aura déposé auprès du Conseil une convention des actionnaires signée et acceptable.
8. À l'audience, le Conseil a également exprimé des craintes au sujet de certaines dispositions contenues dans l'entente de principe concernant le contrôle effectif de la titulaire proposée par des Canadiens. L'exigence du contrôle est prévue à l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion.
9. Le Conseil rappelle à la requérante que lorsqu'il examinera la convention des actionnaires signée, il accordera une attention particulière aux articles qui pourraient permettre à l'Electronic Digital Delivery Canada Ltd., actionnaire non canadien, d'avoir un droit de veto en ce qui concerne l'exploitation de la requérante, y compris des aspects comme le processus de budgétisation de la titulaire.
Nature du service
10. La titulaire doit, par condition de licence, respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception de l'article 4, qui se rapporte à la tenue de registres et d'enregistrements. Plutôt que d'être assujettie à l'article 4 du Règlement sur la télévision payante, la titulaire est tenue, par condition de licence, de tenir, pendant une période d'un an, et de soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et d'indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, de même que la période pendant laquelle l'émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
11. La titulaire fournira un service VSD d'intérêt général présentant surtout des longs métrages. Le service peut également inclure des émissions des catégories figurant à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement sur la télévision payante.
12. Conformément à l'engagement pris par la titulaire, la licence est assujettie à la condition que l'inventaire offert aux abonnés renferme, en tout temps, au moins un long métrage canadien pour 20 longs métrages non canadiens, et qu'il inclue tous les nouveaux longs métrages de langues française et anglaise qui conviennent. Par condition de licence, il est également exigé que l'inventaire contienne, en tout temps, au moins un titre canadien pour dix titres non canadiens de toutes les émissions autres que des longs métrages. En outre, la licence est assujettie à la condition qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque semaine dans le guide vidéo des " grands succès de l'heure " de la titulaire soient des titres canadiens.
13. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de traiter tous les titres canadiens au moins de la même façon que les produits étrangers semblables dans le système de navigation à menus. Il s'attend également qu'elle s'assure que la fenêtre de diffusion des films canadiens est au moins égale à la fenêtre de diffusion minimale donnée aux films non canadiens.
14. L'EDD offrira des clips promotionnels d'émissions canadiennes figurant au début et à la fin de toutes les émissions demandées par les clients. Pour promouvoir des titres canadiens particuliers, l'EDD paiera les coûts de production et de distribution de la publicité coopérative de diverses provenances.
15. Selon l'EDD, le service VSD proposé disposera d'au moins 500 titres en inventaire lors du lancement. Dans les deux années du début de l'exploitation, le service offrira au moins 2 000 titres. L'EDD fournira aux clients, sans frais, un guide imprimé mensuel de l'inventaire du service proposé ainsi qu'un guide vidéo hebdomadaire des " grands succès de l'heure ". Lorsqu'elle sera autorisée par les détenteurs de droits, l'EDD acquerra les versions doublées en anglais et en français de toutes les émissions, selon le cas.
16. Pour commander les titres, l'EDD offrira un menu à l'écran et un accès téléphonique gratuit. Comme autre moyen pour commander et promouvoir ses titres, l'EDD offrira également aux clients un site Web sur Internet.
17. Le Conseil prend note de l'engagement de l'EDD d'offrir des options qui permettront aux parents de contrôler les émissions que voient leurs enfants au service proposé. Une de ces options permettra aux clients d'intégrer un numéro d'identification personnel confidentiel.
18. Le Conseil prend note également de l'engagement que l'EDD a pris d'aider les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service VSD proposé aux fins de l'achat de remodulateurs.
Contributions aux émissions canadiennes
19. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-83, le Conseil a décidé d'exiger que les titulaires de toutes les entreprises de programmation VSD contribuent au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes au financement de la production d'émissions canadiennes. À des fins de rentabilité et d'efficience, le Conseil exige que ces contributions soient faites à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant en place. Dans sa demande, l'EDD s'est engagée à contribuer plus de 5 % de ses recettes annuelles brutes au fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante par la WIC Entertainment Ltd.
20. En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD au fonds de production d'émissions canadiennes susmentionné.
21. Le Conseil prend note de l'engagement que l'EDD a pris de faire en sorte qu'un tiers des sommes réservées au fonds soit investi dans la création de nouvelles émissions de langue française.
22. Par condition de licence, la titulaire est tenue de verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion.
Exclusivité et droits privilégiés
23. Dans le décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le gouverneur en conseil a exigé que le Conseil interdise aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, par les moyens qui conviennent, " d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages ". Dans des décisions ultérieures approuvant des demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseil a imposé pareille interdiction aux requérantes par condition de licence. Le Conseil est convaincu qu'une interdiction semblable est justifiée dans le cas des entreprises VSD. Par conséquent et conformément à l'engagement de l'EDD, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation diffusée dans le cadre de son service.
24. Parce que l'expression " droits privilégiés " a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Droits autres que de propriété
25. Dans son intervention à l'égard de cette demande et d'autres demandes concernant des services VSD, L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a demandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services VSD achètent les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages, auprès de distributeurs canadiens. Il s'agirait de productions autres que les exceptions mentionnées dans l'actuelle politique d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
26. Le Conseil estime qu'une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé d'inclure cette exigence comme condition de licence applicable à cette entreprise et à toute autre entreprise de programmation VSD d'intérêt général.
Sous-titrage codé
27. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de veiller à ce que tous les nouveaux longs métrages canadiens et non canadiens qu'elle distribue, ainsi que la majorité des autres longs métrages soient sous-titrés. Il s'attend également qu'elle annonce la disponibilité de son appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) de même que le numéro de téléphone pour y accéder.
Équité en matière d'emploi
28. Conformément à son avis public CRTC 1997-34 intitulé Modification de la politique d'équité en matière d'emploi du Conseil, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Autres questions
29. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
30. Par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
31. Également par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter le Code de la programmation pour la télévision payante et la télévision à la carte, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
32. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'égard de la présente demande et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Annexe à la décision CRTC 97-287
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation VSD exploitée par l'Electronic Digital Delivery Inc.
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :
a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens de langues française et anglaise pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;
b) un ratio minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens pour toutes les autres catégories d'émissions.
5. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes administré par la WIC Entertainment Ltd., pour soutenir la production d'émissions canadiennes de source indépendante, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter le pourcentage minimum des recettes brutes de ce mois.
6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque semaine dans son guide vidéo des " grands succès de l'heure " sont des titres canadiens.
7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service de l'Electronic Digital Delivery Inc. avec un service facultatif non canadien.
8. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service.
9. La titulaire doit acheter auprès de distributeurs canadiens les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages. Cela comprend les productions autres que les exceptions mentionnées dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
10. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
DEC97-287_0
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