ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-286

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Décision

Ottawa, le 2 juillet 1997
Décision CRTC 97-286
Allarcom Pay Television Limited
Ensemble du Canada - 199614996
Nouveau service national de vidéo sur demande - Approuvé
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langues française et anglaise. Ce service sera distribué, par satellite ou d'autres genres de liaison, à des entreprises de distribution terrestres affiliées et par la suite aux abonnés.
2. Les objectifs de politique du Conseil pour cette entreprise de programmation VSD et quatre autres dont les demandes de licence sont approuvées aujourd'hui sont énoncés dans l'avis public CRTC 1997-83.
3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les 18 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de 18 mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Propriété
5. L'Allarcom Pay Television Limited (l'Allarcom) est la titulaire de deux entre-prises de programmation de télévision payante de langue anglaise (SuperChannel et MOVIEMAX), et d'une entreprise de pro-grammation de télévision à la carte et de télévision à la carte du satellite au foyer, toutes autorisées à desservir l'ouest du pays. Elle détient également une participation de 50 % dans The Family Channel Inc., titulaire du service national de télévision payante de langue anglaise pour les enfants, les jeunes et les familles. L'Allarcom est une filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd. (la WIC), une des principales sociétés oeuvrant dans les industries de la télévision et de la radio en direct au Canada. La WIC est actionnaire minoritaire de l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) d'ExpressVu, et elle détient également 80 % des actions de l'Electronic Digital Delivery Inc., dont la demande de licence visant à exploiter un autre service national de programmation VSD de langues française et anglaise, également examinée à l'audience publique du 17 mars 1997, est approuvée aujourd'hui dans la décision CRTC 97-287. La WIC détient également une participation dans une entreprise de distribution (relais) de radiodiffusion (la Cancom), une entreprise sonore payante, et deux entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées.
Nature du service
6. La titulaire doit, par condition de licence, respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception de l'article 4, qui se rapporte à la tenue de registres et d'enregistrements. Plutôt que d'être assujettie à l'article 4 du Règlement sur la télévision payante, la titulaire est tenue, par condition de licence, de tenir, pendant une période d'un an, et de soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et d'indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, de même que la période pendant laquelle l'émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
7. La titulaire fournira un service VSD d'intérêt général présentant surtout des émissions composées en majorité de longs métrages. Au plus 10 % des émissions seront dans une troisième langue. Le service peut également inclure des émissions des catégories figurant à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement sur la télévision payante.
8. Conformément à l'engagement pris par la titulaire, la licence est assujettie à la condition que l'inventaire offert aux abonnés renferme, en tout temps, au moins un long métrage canadien pour 20 longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages de langues française et anglaise qui conviennent. Par condition de licence, il est également exigé que l'inventaire contienne, en tout temps, au moins un titre canadien pour dix titres non canadiens de toutes les émissions autres que des longs métrages. En outre, la licence est assujettie à la condition qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois au canal d'autopublicité de la titulaire soient des titres canadiens.
9. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris de traiter tous les titres canadiens au moins de la même façon que les produits étrangers semblables dans le système de navigation à menus. Il souligne que le système de navigation sera disponible en français et en anglais. Il s'attend également que la titulaire s'assure que la fenêtre de diffusion des films canadiens est au moins égale à la fenêtre de diffusion minimale donnée aux films non canadiens.
10. Le Conseil prend note de l'autre engagement que la titulaire a pris de s'assurer qu'environ 100 titres français originaux soient offerts aux abonnés chaque année, y compris des productions canadiennes et non canadiennes. La titulaire a également indiqué que, si le service réussit à être distribué dans les marchés du Québec, elle ouvrira un bureau à Montréal.
Contributions aux émissions canadiennes
11. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1997-83, le Conseil a décidé d'exiger que les titulaires de toutes les entreprises de programmation VSD contribuent au moins 5 % de leurs recettes annuelles brutes au financement de la production d'émissions canadiennes. À des fins de rentabilité et d'efficience, le Conseil exige que ces contributions soient faites à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant en place.
12. Dans sa demande, l'Allarcom s'est engagée à contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes indépendant administré par la WIC Entertainment Ltd.
13. En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD au fonds de production d'émissions canadiennes susmentionné.
14. Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris, sous réserve de la distribution de son service dans les marchés du Québec, à réserver un tiers de sa contribution au fonds de production d'émissions canadiennes au développement et à la création d'émissions de langue française.
15. Également, par condition de licence, la titulaire est tenue de verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion.
Exclusivité et droits privilégiés
16. Dans le décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le gouverneur en conseil a exigé que le Conseil interdise aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, par les moyens qui conviennent, " d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages ". Dans des décisions ultérieures approuvant des demandes de licences visant l'exploitation d'entreprises de télévision à la carte par SRD, le Conseil a imposé pareille interdiction aux requérantes par condition de licence. Le Conseil est convaincu qu'une interdiction semblable est justifiée dans le cas des entreprises VSD. Par conséquent, et conformément à l'engagement de l'Allarcom, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir des droits exclusifs ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation diffusée dans le cadre de son service.
17. Parce que l'expression " droits privilégiés " a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner les questions comme elles en auront décidé et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Droits autres que de propriété
18. Dans son intervention à l'égard de cette demande et d'autres demandes concernant des services VSD, L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films a demandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services VSD achètent les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages, auprès de distributeurs canadiens. Il s'agirait de productions autres que les exceptions mentionnées dans l'actuelle politique d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
19. Le Conseil estime qu'une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé d'inclure cette exigence comme condition de licence applicable à cette entreprise et à toute autre entreprise de programmation VSD d'intérêt général.
Sous-titrage codé
20. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de veiller à ce que tous les nouveaux longs métrages canadiens et non canadiens qu'elle distribue, ainsi que la majorité des autres longs métrages soient sous-titrés. Il s'attend également qu'elle annonce la disponibilité de son appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) de même que le numéro de téléphone pour y accéder.
Équité en matière d'emploi
21. Le Conseil fait remarquer que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996), et qu'elle dépose donc des rapports concernant cette question auprès de Développement des ressources humaines Canada. Par suite d'une modification ultérieure à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à une entreprise assujettie à la LEE de 1996.
Autres questions
22. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
23. Par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
24. Également par condition de licence, la titulaire est tenue de respecter le Code de la programmation pour la télévision payante et la télévision à la carte, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
25. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'égard de la présente demande et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
Annexe à la décision CRTC 97-286
Conditions de licence pour l'entreprise de programmation VSD exploitée par l'Allarcom Pay Television Limited
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :
a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens de langues française et anglaise pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;
b) un ratio minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens pour toutes les autres catégories d'émissions.
5. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes administré par la WIC Entertainment Ltd., dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service de l'Allarcom avec un service facultatif non canadien.
8. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service.
9. La titulaire doit acheter auprès de distributeurs canadiens les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages. Cela comprend les productions autres que les exceptions mentionnées dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme les droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
10. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
DEC97-286_0
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