ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-273
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Décision |
Ottawa, le 25 juin 1997
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Décision CRTC 97-273
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O.K. Radio Group Ltd.
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Grande Prairie et Peace River (Alberta)- 199612990
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Modification de la licence de CFGP-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-40 du 21 avril 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFGP-FM Grande Prairie (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Peace River, à la fréquence 104,3 MHz, canal 282A, d'une puissance apparente rayonnée de 2 000 watts.
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2. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue de la Peace River Broadcasting Ltd. dont la demande visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM à Peace River a été entendue à l'audience du 17 mars 1997 tenue dans la région de la Capitale nationale et approuvée aujourd'hui dans la décision CRTC 97-274. L'intervenante s'inquiète du fait que la station qu'elle a proposée n'aurait pas le temps de s'établir et que la venue de l'émetteur proposé par la O.K. Radio Group Ltd. pourrait causer une fragmentation du marché de Peace River tant pour ce qui est de l'auditoire qu'attirerait le service FM proposé qu'au niveau de l'assiette publicitaire.
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3. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. Le Conseil estime qu'un réémetteur de CFGP-FM à Peace River ne devrait pas nuire à la capacité de la station AM existante CKYL ni à celle de la station FM proposée de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
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4. Le Conseil observe en outre que dans sa demande, la titulaire s'est engagée à ne pas solliciter de publicité à Peace River. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
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6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-273_0
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