ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-269

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Décision

Ottawa, le 18 juin 1997
Décision CRTC 97-269
Diffusion communautaire Baie des Chaleurs inc.
Carleton et Paspébiac (Québec) - 199610309
Modification de la licence de CIEU-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-29 du 12 mars 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CIEU-FM Carleton (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Paspébiac, à la fréquence 103,1 MHz (canal 276FP) d'une puissance apparente rayonnée de 16,1 watts.
2. La Radio CHNC Ltée et le Syndicat des employé(es) de Radio CHNC Ltée sont intervenus en opposition à cette demande, alléguant que l'approbation de la présente se traduirait par une augmentation de l'auditoire et des revenus publicitaires de la requérante au détriment de la station CHNC, dont la situation financière serait déjà précaire. En réponse à ces interventions, la requérante a fait valoir que le périmètre de rayonnement du nouvel émetteur se situera à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de CIEU-FM et que l'équilibre serait actuellement atteint dans ce marché en ce qui a trait au transfert d'auditoire du AM au FM.
3. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante aux intervenantes. Par ailleurs, il fait remarquer que, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B, la requérante ne peut, par condition de licence, diffuser plus de 504 minutes de publicité par semaine, ce qui limite l'importance des revenus publicitaires qu'elle pourrait tirer du marché. Le Conseil estime donc que l'approbation de la présente demande ne nuira pas indûment à CHNC dans l'acquittement de ses obligations en matière de programmation.
4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
5. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-269_0
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