ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-265
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Décision |
Ottawa, le 10 juin 1997
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Décision CRTC 97-265
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Câblevision TRP-SDM inc.
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Trois-Pistoles et la région rurale incluant Saint-Mathieu et Saint-Hubert (Québec)- 199610829
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication (SDM) qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Câblevision TRP-SDM inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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3. La titulaire est autorisée à poursuivre, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), la distribution des services de programmation suivants:
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CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup
CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup CIVB-TV (STQ) Rimouski TV5 Québec Canada Le Canal Famille MusiquePlus Le Réseau de l'information (RDI) Le Réseau des sports (RDS) Le Canal D The Discovery Channel The Arts and Entertainment Network (A&E) Electronic bulletin board/Babillard électronique Discretionary service/service facultatif: Premier Choix:TVEC inc. (Super Écran) |
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
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7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-265_0
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- Date de modification :