ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-259
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 6 juin 1997
|
Décision CRTC 97-259
|
Câblotem inc.
|
Fabre; Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) - 199610639 - 199610647
|
Renouvellement de licences
|
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Câblotem inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
|
2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
|
3. Le Conseil observe que ces entreprises sont reliées, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Ville-Marie, également propriété de la Câblotem inc.
|
4. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par fibre optique, au service de base.
|
5. La titulaire est également autorisée à distribuer, au service de base de son entreprise, le service de programmation de CICA-TV, le service de langue anglaise de TVOntario, reçu par fibre optique.
|
6. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
DEC97-259_0
|
- Date de modification :