ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-258

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1997
Décision CRTC 97-258
Câblotem inc.
Béarn (Québec) - 199610621
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Béarn, détenue par la Câblotem inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Le Conseil approuve la demande de la titulaire relativement à l'article 22 du Règlement. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence de l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution en priorité du service local de CKRN-TV-2 (SRC) Ville-Marie. La titulaire distribuera plutôt le signal du service local de CKRN-TV-3 (SRC) Béarn, dont la programmation est identique.
4. Le Conseil observe que cette entreprise est reliée, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Ville-Marie, également propriété de la Câblotem inc.
5. Outre les services dont la distribution est autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par fibre optique, au service de base.
6. La titulaire est également autorisée à distribuer, au service de base de son entreprise, le service de programmation de CICA-TV, le service de langue anglaise de TVOntario, reçu par fibre optique.
7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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