ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-254

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1997
Décision CRTC 97-254
The Mohawk College Radio Corporation
Hamilton (Ontario) - 199608494
Nouvelle station FM de campus/enseignement
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hamilton, à la fréquence 101.5 MHz, canal 268A1, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/enseignement de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 160 watts.
2. Le Conseil attribuera une licence de station de radio de campus d'enseignement qui expirera le 31 août 2003. Cette licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La nouvelle station sera la sixième station FM de campus/enseignement au Canada. Conformément à la définition énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, une station de campus appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. De plus, la station de campus d'enseignement a pour objectif principal la formation de professionnels de la radiodiffusion. Le Conseil s'attend que les stations de radio d'enseignement présentent à leur auditoire une programmation différente et servent de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. La requérante a indiqué que la station proposée a pour objectif principal la formation d'étudiants se dirigeant vers la radio conventionnelle
4. Toutes les stations de campus doivent offrir une programmation complémentaire non seulement à celle des stations commerciales, mais aussi à celle des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région. Le Conseil observe que la ville de Hamilton est desservie par CFMU-FM, une station de campus/communautaire de l'Université McMaster, qui s'ajoute aux autres stations locales commerciales de la ville.
5. La station proposée offrira une formule de nouvelle musique contemporaine, un niveau maximum de 30 % pour les grands succès et un facteur de répétition maximum de 18. Durant chaque semaine de programmation, la station proposée diffusera 4 heures de programmation éducative, des événements sportifs du Mohawk College et de la localité commentés en direct, ainsi que 31 heures 30 minutes de contenu oral hebdomadaire et 5 heures d'émissions à caractère ethnique.
6. Le Conseil est convaincu que la station FM de campus/enseignement proposée contribuera à la diversité de la programmation radiophonique du marché de Hamilton, et qu'elle offrira un service distinct de celui de la station de campus/communautaire CFMU-FM.
7. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de donner accès aux étudiants qui ne sont pas inscrits au programme d'études sur les médias du Mohawk College ainsi qu'aux membres de la communauté qui ne sont pas associés au collège.
8. Dans le cadre de sa demande, la requérante a demandé à être exemptée de la politique relative à la publicité restreinte aux stations de radio de campus, établie dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus. Plus précisément, la titulaire a demandé l'autorisation de diffuser 4 minutes par heure, ou 504 minutes par semaine de radiodiffusion, de publicité conventionnelle qui est restreinte à l'heure actuelle à 126 minutes par semaine de radiodiffusion.
9. À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir que les étudiants en radiodiffusion ont besoin de formation dans la vente et la production de messages publicitaires semblables à ceux qui sont produits dans les stations commerciales. Selon la requérante, la vente et la promotion de messages de commandite ne donnent pas une formation suffisante aux étudiants qui veulent faire carrière dans l'industrie de la radiodiffusion.
10. Westcom Radio Group Ltd., titulaire de CHML et CJXY-FM Hamilton, a déposé une intervention pour s'opposer à la demande de la requérante. L'intervenante a fait valoir que la requérante n'a pas justifié le besoin d'une exemption à la politique du Conseil concernant la publicité aux stations de campus. Le Conseil a noté la réponse de la requérante à cet égard.
11. Dans la décision CRTC 95-608 du 28 août 1995, le Conseil a déjà rejeté une demande semblable présentée par CFMU Radio Incorporated, titulaire de CFMU-FM Hamilton, en vue d'être exemptée de la politique du Conseil concernant la publicité restreinte aux stations de radio de campus. Le Conseil avait déclaré qu'il ne voyait aucune raison pour justifier une exemption à sa politique.
12. Le Conseil a toujours eu pour position que les stations de campus ne doivent pas dépendre dans une large mesure des recettes de publicité. De l'avis du Conseil, les stations de campus qui feraient un usage important de la publicité, pourraient en venir à adopter une programmation semblable à celle de stations commerciales. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique générale concernant la publicité aux stations de campus soit justifiée. Par conséquent, il refuse cette partie de la demande. La licence sera donc assujettie à la condition que la titulaire diffuse jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
14. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
15. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
16. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
17. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Cer-tificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
18. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
19. Le Conseil fait état des deux interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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