ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-227

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Décision

Ottawa, le 23 mai 1997
Décision CRTC 97-227
Coopérative de services d'antenne communautaire de TV de Ste-Rose du Nord
Sainte-Rose-du-Nord (Québec) - 199610168
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Rose-du-Nord, détenue par la Coopérative de services d'antenne communautaire de TV de Ste-Rose du Nord, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Par suite des modifications au Règlement annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, la proposition de la titulaire de poursuivre la distribution de CKRS-TV et CFRS-TV Jonquière et CJPM-TV Chicoutimi est conforme au Règlement modifié et ne requiert plus l'autorisation du Conseil.
4. La titulaire a demandé au Conseil à être autorisée à distribuer, au service de base de son entreprise, le service de programmation de langue française de TVOntario (TFO), reçu par satellite. Étant donné qu'il n'a reçu aucune objection de TVOntario, le Conseil approuve la demande de la titulaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que si TVOntario venait à s'objecter à la distribution de TFO reçu par satellite, elle devra y mettre fin.
5. Par ailleurs, en réponse aux interventions déposées par la Radio Saguenay ltée et la Société Radio-Canada s'opposant à ce que la titulaire poursuive la distribution du service de télévision de langue française de la SRC reçu par satellite, la titulaire a indiqué qu'elle ne distribue pas ce service.
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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