ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-226
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Décision |
Ottawa, le 23 mai 1997
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Décision CRTC 97-226
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Coopérative de câblodistribution de Ste-Hedwidge
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Sainte-Hedwidge (Québec) - 199609708
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Hedwidge, détenue par la Coopérative de câblodistribution de Ste-Hedwidge (la Coopérative), du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire propose de poursuivre la distribution de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite. À cet égard, le Conseil a reçu une intervention de la Radio Saguenay ltée, titulaire de la station CKRS-TV Jonquière, une affiliée à la Société Radio-Canada, qui s'oppose à la distribution du service de CBFT. L'intervenante précise que CKRS-TV diffuse plus de 95 % de la grille-horaire de la SRC et qu'il lui appartient de procurer le service de télévision de langue française de la SRC sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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4. La SRC, dans son intervention, partage les préoccupations de la Radio Saguenay ltée et confirme qu'elle ne renouvellera pas l'autorisation accordée à la Coopérative de distribuer CBFT.
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5. La distribution des services de télévision par satellite de langues anglaise et française de la SRC n'est autorisée que si une titulaire a conclu les ententes qui s'imposent avec la SRC. Étant donné ce qui précède, la titulaire devra cesser la distribution de CBFT lorsque son entente avec la SRC viendra à expiration.
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6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-226_0
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