ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-224

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Décision

Ottawa, le 23 mai 1997
Décision CRTC 97-224
Télécâble Régional inc.
L'Annonciation; L'Ascension; et Sainte-Véronique (Québec) - 199611463 - 199611447 - 199611421
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Télécâble Régional inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le renouvellement de la licence de l'entreprise qui dessert L'Ascension est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie. Le Conseil note que le Ministère ne l'a pas encore avisé qu'il attribuerait un Certificat de radiodiffusion pour cette entreprise.
6. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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