ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-208
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Décision |
Ottawa, le 22 mai 1997
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Décision CRTC 97-208
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Filion Câble-Vision inc.
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Lac-Carré, Saint-Faustin, Domaine Lauzon et Lac-Supérieur (Québec) - 199609715
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Filion Câble-Vision inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Par suite des modifications au Règlement annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, la proposition de la titulaire de poursuivre la distribution de CHLT-TV (TVA) Sherbrooke est conforme au Règlement modifié et ne requiert plus l'autorisation du Conseil.
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4. Le Conseil approuve la demande de la titulaire relativement à l'article 22 du Règlement. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service prioritaire local de CBFT-1 (SRC) Mont-Tremblant. La titulaire distribuera plutôt le signal du service de télévision de langue française de la SRC, reçu par satellite, dont la programmation est identique.
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5. La titulaire a demandé au Conseil à être autorisée à distribuer, au service de base de son entreprise, les émissions de TVOntario, reçues par satellite. Le Conseil refuse la demande étant donné l'intervention déposée par TVOntario s'objectant à cette demande. Conformément au Règlement et tel qu'indiqué à la liste de Services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1997-19 du 21 février 1997), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Le Conseil note qu'en réponse à l'intervention de TVOntario, la titulaire a indiqué qu'elle a cessé la distribution des services de langues anglaise et française de TVOntario.
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6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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8. Le Conseil a reçu une intervention défavorable de M. Gérard Ouellet qui se plaint notamment de l'incapacité de la titulaire à desservir le secteur du Lac-Supérieur de la zone de desserte autorisée ainsi que des frais d'installation élevés réclamés par la titulaire en raison de la grande distance à parcourir pour rejoindre la demeure de l'intervenant. Le Conseil s'attend que la titulaire effectue un sondage visant à évaluer l'intérêt qu'ont les résidents du secteur du Lac-Supérieur envers le service de câblodistribution et lui fasse parvenir un rapport sur les résultats de ce sondage dans les trois mois de la date de la présente décision.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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