ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-190
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Décision |
Ottawa, le 6 mai 1997
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Décision CRTC 97-190
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Coopérative Radio Restigouche ltée
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Balmoral et Dalhousie (Nouveau-Brunswick) - 199616637
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Modification de la licence de CIMS-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-31 du 19 mars 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIMS-FM Balmoral (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Dalhousie, à la fréquence 96,7 MHz, canal 244FP, d'une puissance apparente rayonnée de 8 watts.
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2. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
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3. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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4. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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5. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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