ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-171
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Décision |
Ottawa, le 25 avril 1997
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Décision CRTC 97-171
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Robert Kelly
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Teslin (Territoire du Yukon) - 199606050
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Nouvelle entreprise de programmation de télévision autochtone de faible puissance
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Teslin, au canal 6, avec une puissance d'emission de 10 watts, d'une entreprise de programmation de télévision de faible puissance de langues anglaise et autochtone qui diffusera des émissions produites localement.
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2. Le Conseil fait remarquer que l'avis d'audience publique CRTC 1996-15 du 17 décembre 1996 indiquait par erreur la puissance d'émission proposée comme étant de 15 watts.
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3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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4. Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiodiffusion autochtone", le Conseil attribuera une licence de station périphérique telle que définie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement).
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5. Le Conseil approuve la demande de la requérante en ce qui a trait aux registres d'émissions. Par conséquent, la requérante est relevée, par condition de licence, des exigences de l'article 10 du Règlement, en vertu duquel elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements.
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6. La requérante diffusera de 2 à 4 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation sera composée d'émissions de musique, de culture, de cérémonies de danses et de tambours, de cérémonies traditionnelles, d'activités récréatives ainsi que la diffusion de mariages et de funérailles.
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7. Une partie de la programmation devant être de nature religieuse, la licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
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8. La licence est également assujettie à la condition que la requérante produise des émissions ou des segments d'émissions dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.
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9. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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