ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-166

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Décision

Ottawa, le 25 avril 1997
Décision CRTC 97-166
Câblodistribution Innu inc.
La Romaine (Québec) - 199611348
Renouvellement de licence
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert La Romaine, détenue par la Câblodistribution Innu inc., du 1er juin 1997 au 31 août 2003.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la titulaire visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française de TVOntario, reçu par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément au Règlement, et tel qu'indiqué à la Liste de services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III, la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution de ce service.
4.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
7.  Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
 Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

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