ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-16

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Décision

Ottawa, le 20 janvier 1997

Décision CRTC 97-16

Premier Choix:TVEC inc.

Montréal (Québec) - 199607719

Modification de la licence de Canal D

À la suite de l'avis public CRTC 1996-145 du 8 novembre 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Premier Choix:TVEC inc., titulaire de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française connue sous le nom de Canal D, visant à modifier sa licence de radiodiffusion de manière à autoriser la distribution du service dans l'ensemble du Canada.

Ce service était auparavant un service régional dont la distribution était autorisée au Québec, en Ontario et dans la région de l'Atlantique.

Par conséquent, le Conseil supprime le premier paragraphe de la condition de licence n° 1 et le remplace par ce qui suit:

1.  (1) La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale dont au moins 90 % de la programmation doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 Analyses et interprétations
  (catégorie 2);

 Émissions dramatiques (catégorie 7);

 Musique et danse autre que vidéoclip (catégorie 8a)

 Variétés (catégorie 9); et

 Émissions d'intérêt général (catégorie 11).

En ce qui concerne la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion", "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible."

Pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), l'expression "services convenant au marché" s'entend de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante. Ainsi, à la suite de l'approbation accordée par la présente, le Canal D devrait maintenant être distribué par les entreprises de distribution par SRD dans l'ensemble du Canada.

Pour ce qui est des entreprises de télédistribution, ce service devrait être offert par les entreprises de classe 1 exploitées dans des marchés francophones.

Le Conseil estime que la distribution de ce service à l'échelle nationale améliorera la gamme de services de programmation de langue française qui peuvent être offerts aux francophones hors Québec.

Le Conseil note qu'il a reçu des interventions à l'appui de la présente demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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