ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-158
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Décision |
Ottawa, le 25 avril 1997
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Décision CRTC 97-158
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Télédistribution Amos inc.
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Amos, Barraute, Landrienne, Lebel-sur-Quévillon et Senneterre (Québec)- 199609195 - 199609203 - 199609210 - 199609228 - 199609236
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Renouvellement de licences
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Télédistribution Amos inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
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2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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3. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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4. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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5. Une intervention a été déposée par TVOntario (TVO) relativement aux entreprises d'Amos, Barraute, Landrienne et Lebel-sur-Quévillon, dans laquelle cette dernière s'objecte à la distribution de ses émissions, reçues par satellite, par ces entreprises.
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6. Le Conseil observe que la titulaire affirme, dans sa réponse à l'intervention, qu'elle veillerait au retrait du signal aux endroits où il est distribué.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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