ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-152

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Décision

Ottawa, le 23 avril 1997
Décision CRTC 97-152
CFHK Radio Ltd.
St. Thomas (Ontario) - 950999300
Renouvellement de la licence de CFHK-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1996-110 du 2 août 1996, de la décision CRTC 96-517 du 27 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFHK-FM St. Thomas, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
En réponse à l'avis public CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche", la titulaire a proposé de verser à des organismes tiers, un montant plus élevé que celui identifié pour sa station en vertu des Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens (les Lignes directrices de l'ACR), telles qu'établies dans l'avis public. La titulaire a proposé de verser le montant identifié pour London, puisque la station dessert London ainsi que St. Thomas et y vend également de la publicité. Le Conseil approuve la demande de la titulaire.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées pour le marché de London dans les Lignes directrices de l'ACR, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
ans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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