ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-149
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Décision |
Ottawa, le 15 avril 1997
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Décision CRTC 97-149
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ExpressVu Inc.
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L'ensemble du Canada - 199618063
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Changement de contrôle
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À la suite de l'avis public CRTC 1997-10 du 22 janvier 1997, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de changer le contrôle d'ExpressVu Inc. (ExpressVu), titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), par le transfert de 31,173 % des actions avec droit de vote d'ExpressVu, de Chantal Corriveau, fiduciaire agissant au nom de la BCE Inc. (la BCE), à cette dernière société.
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La BCE est l'une des plus grandes sociétés canadiennes. Elle détient une participation importante dans le secteur des télécommunications, dont la propriété de Bell Canada, la plus grande société de télécommunications du Canada, ainsi qu'une participation de 58,5 % dans Telesat Canada Inc. (Telesat), le seul fournisseur canadien d'espace de transpondeur de satellite.
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La présente demande de modification du contrôle effectif découle de l'acquisition, par la BCE, de la participation dans ExpressVu détenue auparavant par l'un des actionnaires initiaux, la Tee-Comm Electronics Inc. (la Tee-Comm), ainsi que de l'émission d'actions supplémentaires à la BCE par suite d'une injection de capitaux. Les actions en question étaient détenues en fiducie par Chantal Corriveau, conformément à une convention de vote fiduciaire approuvée auparavant par le Conseil. La Tee-Comm est présentement propriétaire de l'AlphaStar Canada Inc., dont la demande d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD fut approuvée par la décision CRTC 97-87 du 27 février 1997.
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À la suite de l'approbation de la présente transaction, la BCE détiendra 70,67 % des actions avec droit de vote d'ExpressVu. Ainsi, ExpressVu passera d'une situation sans contrôle défini à une situation où la BCE en détiendra le contrôle légal et effectif.
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Dans son examen de la présente demande, le Conseil a tenu compte des interventions défavorables de la HomeStar Services Inc. (HomeStar), de l'Association canadienne de télévision par câble, de la Rogers Cablesystems Limited et de la Star Choice Television Network Inc. Le Conseil a également tenu compte de l'intervention présentée par l'Association canadienne des utilisateurs de satellites.
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Plusieurs intervenantes ont soutenu que l'approbation de la demande donnerait effectivement à la BCE, et indirectement à Bell Canada, sa compagnie de téléphone, une longueur d'avance dans le secteur de la distribution de radiodiffusion, avant que ne soient supprimés les obstacles empêchant les entreprises de câblodistribution de livrer concurrence dans le secteur des services téléphoniques locaux. De l'avis de ces intervenantes, une approbation irait donc à l'encontre de la politique concernant la " longueur d'avance " dont il est question dans le rapport du Conseil du 19 mai 1995 intitulé " Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information: Gestion des réalités de transition " (le Rapport sur la convergence) ainsi que dans l'Énoncé de politique sur la convergence du gouvernement du Canada, publié le 6 août 1996.
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Dans son Rapport sur la convergence, le Conseil a déclaré qu'il faudrait résoudre des questions essentielles liées à la concurrence sur le marché téléphonique local avant que les compagnies de téléphone ou leur affiliées puissent être autorisées à posséder ou à contrôler certaines entreprises de radiodiffusion, y compris des entreprises de distribution. Dans son Énoncé de politique sur la convergence, le gouvernement a fait remarquer que ni les câblodistributeurs ni les compagnies de téléphone ne devraient bénéficier d'une longueur d'avance les uns par rapport aux autres mais que, par ailleurs, la mise en place de la concurrence ne devrait pas être indûment retardée. Dans un avenir rapproché, le Conseil rendra publiques ses décisions au sujet des diverses questions soulevées par la concurrence sur le marché téléphonique local.
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Dans son examen de la présente demande, le Conseil s'est penché attentivement sur la politique concernant la " longueur d'avance ". Bien que la distribution par SRD constitue une forme de concurrence à la câblodistribution, on ne prévoit pas qu'elle ait, du moins au début, des répercussions importantes sur l'industrie de la câblodistribution. On estime que ses répercussions sur la prestation de services de communications devraient être limitées puisque le service par SRD devrait tout d'abord intéresser les consommateurs habitant des secteurs qui ne sont pas actuellement desservis par des entreprises de câblodistribution. De plus, on prévoit qu'ExpressVu ne sera pas en mesure de lancer définitivement son service avant le 1er septembre 1997.
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En outre, dans le Décret d'instructions au CRTC [entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)], le gouvernement a exigé que le Conseil fasse la promotion d'un marché où s'exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de distribution par SRD.
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Prenant en considération les répercussions limitées que devrait avoir au début le service par SRD sur les entreprises de distribution par câble, les instances en cours relatives à la concurrence dans le marché téléphonique local et l'objectif de politique publique visant à promouvoir la concurrence dans le marché des SRD, le Conseil est convaincu que l'approbation de ce changement de contrôle est justifiée en l'occurrence et sert l'intérêt public.
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Selon les intervenantes, si le Conseil devait approuver la présente demande, l'approbation devrait également être assortie de certaines garanties destinées à prévenir toute possibilité de comportement anticoncurrentiel découlant du fait que la BCE acquiert le contrôle effectif d'ExpressVu. Pour apaiser cette préoccupation, un certain nombre d'intervenantes ont notamment demandé que toute approbation soit assortie de conditions de licence semblables à celles que le Conseil a imposées lors de l'approbation de la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Shaw Communications Inc. (la Shaw), au nom d'une société devant être incorporée (HomeStar), afin d'exploiter une entreprise nationale de distribution par SRD (la décision CRTC 97-38 du 31 janvier 1997).
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Le Conseil a examiné cette question à la lumière des préoccupations particulières ayant justifié certaines des conditions de licence imposées à HomeStar et de leur pertinence dans le contexte de la présente demande. Deux questions importantes relatives à la concurrence furent soulevées dans le cadre de la demande de HomeStar.
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En premier lieu, certains des intervenants à l'égard de la demande de HomeStar s'inquiétaient du fait qu'une entreprise de distribution par SRD appartenant à un câblodistributeur ne soit pas incitée à livrer une vive concurrence pour obtenir des abonnés, réduisant ainsi la concurrence et le choix dans le marché de la distribution par SRD. Étant donné que ni la BCE ni ExpressVu n'ont d'intérêt dans d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion, il est clair que cette préoccupation n'est pas justifiée dans le cas présent.
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Deuxièmement, certains intervenants ont soutenu qu'un service par SRD appartenant à un câblodistributeur aurait l'occasion de recourir à l'interfinancement et de profiter d'un traitement préférentiel découlant des activités de câblodistribution de la Shaw, notamment dans les négociations avec des tiers concernant la fourniture et le coût des émissions, le choix des technologies et les arrangements relatifs au segment spatial des satellites. En raison de ces préoccupations, le Conseil a assorti la décision de HomeStar de conditions de licence afin de garantir la séparation structurelle nécessaire entre HomeStar et les entreprises de câblodistribution de la Shaw et pour empêcher qu'une préférence indue ne soit accordée à HomeStar du fait que la Shaw détienne ce service. Dans la présente instance, les intervenantes ont soutenu que des préoccupations semblables à l'égard de l'interfinancement et de la préférence indue pourraient exister dans le cas d'ExpressVu si la BCE en acquiert le contrôle effectif, et que des conditions similaires sont donc nécessaires.
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À cet égard, le Conseil estime que l'autorité qu'il détient en vertu de la Loi sur les télécommunications fait en sorte que les mécanismes appropriés sont déjà en place afin de prévenir l'interfinancement des activités d'ExpressVu par Bell Canada. Quant à la possiblité que l'acquisition du contrôle effectif d'ExpressVu par la BCE donne lieu à de la préférence indue, le Conseil fait remarquer que dans le cas de HomeStar, la préoccupation était liée principalement au fait que la Shaw compte parmi les plus importants câblodistributeurs au Canada et pourrait ainsi influer sur les négociations entre HomeStar et des entreprises de programmation tierces quant à l'accès à des émissions, ce qui pourrait conférer à HomeStar une préférence indue par rapport aux entreprises de SRD concurrentes. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'une telle situation ne prévaut pas dans le contexte de la présente demande puisque, tel que signalé ci-haut, ni la BCE ni ExpressVu n'ont d'intérêt dans d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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Enfin, des intervenantes ont aussi soutenu que l'approbation de la présente demande accorderait une préférence indue à ExpressVu par rapport aux entreprises de distribution par SRD concurrentes à cause de la participation que détient la BCE dans la propriété de Telesat. Le Conseil fait remarquer que cette question a été soulevée dans le contexte d'une demande présentée dans le cadre de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Le Conseil a étudié cette demande et rendra sa décision à cet égard dans un avenir rapproché.
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Compte tenu de ce qui précède, une majorité du Conseil a jugé qu'en approuvant cette demande en vertu de laquelle la BCE acquerra le contrôle effectif d'ExpressVu, il n'est pas nécessaire d'imposer des conditions particulières, comme le proposaient les intervenantes.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Opinion minoritaire de la conseillère Sally Warren
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Je ne m'objecte pas au transfert ni au changement de contrôle qui en découle. Cependant, je m'objecte au fait que la décision de la majorité n'attache aucune condition à la transaction. En ce qui a trait, en premier lieu, à la politique concernant la "longueur d'avance", il n'est pas évident que le service par SRD intéressera, comme le soutient la décision, "... les consommateurs habitant des secteurs qui ne sont pas actuellement desservis par des entreprises de câblodistribution...". Personne ne peut prédire le comportement des consommateurs.
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Ma seconde préoccupation porte sur les avantages dont bénéficiera la BCE en matière de marketing par rapport aux autres titulaires de licences de SRD. La BCE ne peut pas subventionner son service par SRD à l'aide des autres services réglementés de la BCE mais elle pourrait, possiblement, assembler son service par SRD (à perte) avec d'autres services de la BCE dans le but d'accaparer la totalité du marché par SRD. Enfin, il me semble peu plausible qu'ExpressVu ne jouisse pas d'une forme de traitement préférentiel par rapport aux autres titulaires de licences de SRD étant donné qu'elle sera exploitée par la BCE, qui est la plus grande société canadienne et détient une participation de 58,5 % dans Telesat, le seul fournisseur d'espace par SRD du Canada.
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