ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-141
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Décision |
Ottawa, le 15 avril 1997
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Décision CRTC 97-141
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Docteur Henry Pops
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Winnipeg (Manitoba) - 199611249
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Licence relative à un événement spécial
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 106,3 MHz, canal 292FP, d'une entreprise de programmation de radio FM principalement de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 20 watts, afin de diffuser des émissions non commerciales dans le cadre de la "Marche pour Jésus" le 31 mai 1997.
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Le Conseil note que l'avis d'audience public CRTC 1996-15 du 17 décembre 1996 indiquait par erreur que la puissance apparente rayonnée proposée était de 50 watts.
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Le Conseil attribuera une licence en vigueur pour la durée de l'événement le 31 mai 1997, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. La programmation comprendra les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que la diffusion d'un scénario narratif et musical préenregistré durant le défilé et les cérémonies de clôture.
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La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, le titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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