ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-119

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1997
Décision CRTC 97-119
Coopérative de travail de la radio de Granby
Granby (Québec) - 199610522Granby et Waterloo (Québec) - 199605383
Demandes concurrentes visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue française
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Coopérative de travail de la radio de Granby (la Coopérative), visant l'exploitation, à Granby, à la fréquence 104,9 MHz, canal 285A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 200 watts.
Le Conseil note que le ministère de l'Industrie a avisé que le canal utilisé par la station sera le 285A plutôt que le 285B1 mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-12 du 4 octobre 1996.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La demande concurrente présentée par Radio Concept inc. (Radio Concept) qui visait à exploiter à Granby une entreprise de programmation de radio FM de langue française à la même fréquence que la Coopérative ainsi qu'un émetteur à Waterloo est refusée.
Procédure
Lors de l'audience, la Coopérative a soulevé une objection de procédure en alléguant que Radio Concept avait présenté plusieurs modifications importantes à sa demande, notamment au niveau des nouvelles et des créations orales. La Coopérative a fait valoir que les Règles de procédure du Conseil prévoient qu'après la publication de l'avis d'audience publique, une demande ne peut être changée ou modifiée, sauf avec la permission du Conseil. D'après la Coopérative, il s'agissait d'une manoeuvre de dernière minute de la part de Radio Concept, visant à améliorer sa demande après avoir pris connaissance de celle de la Coopérative. La Coopérative a donc demandé au Conseil de refuser lesdites modifications.
En réplique, Radio Concept a fait valoir que les éléments nouveaux ne constituaient pas des modifications mais seulement des précisions sur la demande initiale, telle que publiée. De l'avis du Conseil, les précisions fournies par Radio Concept ne changent ni ne modifient la demande, et par conséquent, aucune approbation n'était nécessaire pour ajouter ces éléments nouveaux au dossier de la requérante. Alternativement, même si les éléments nouveaux constituaient des modifications, le Conseil estime que, dans les circonstances, l'ajout au dossier de ces éléments n'aurait pas privé les intervenants d'une occasion raisonnable de participer au processus public et que, par ailleurs, le fait d'autoriser l'ajout aurait servi l'intérêt public.
Les demandes
Pendant de nombreuses années, le marché de Granby a été desservi par une station radiophonique locale, CHEF Granby. La titulaire de CHEF, Les Journaux Trans-Canada (1982) inc., a fermé la station en janvier 1996 invoquant des motifs économiques de même que la faiblesse du marché publicitaire dans la région de Granby.
Le Conseil a évalué le potentiel du marché de Granby. Selon cette évaluation, l'assiette publicitaire de ce marché peut soutenir une station radiophonique locale, malgré la concurrence que livrent sur le plan de l'écoute les stations radiophoniques de l'extérieur, telles que CITE-FM-1 Sherbrooke et CKOI-FM Verdun, et les autres médias écrits et électroniques de Granby qui viennent y puiser une partie de leurs revenus. Le marché ne peut toutefois pas soutenir plus d'une station. Aussi, bien que les deux requérantes aient présenté des propositions recevables, le Conseil fait remarquer que la demande de la Coopérative et celle de Radio Concept s'excluent mutuellement non seulement sur le plan technique mais également du point de vue du marché.
En évaluant les deux demandes en instance, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment l'expérience des requérantes dans le domaine de la radiodiffusion et leur engagement envers le projet qu'elles ont présenté, la programmation proposée et les prévisions financières soumises par chacune.
L'expérience des promoteurs en radiodiffusion est un atout important pour la réussite d'un projet. En approuvant la demande de la Coopérative, le Conseil a tenu compte du fait que les six propriétaires de la Coopérative, d'anciens employés de CHEF, possèdent, ensemble, plusieurs années d'expérience de radiodiffusion dans le marché de Granby. En outre, le Conseil a pris note du fait que pour être employé de la Coopérative, il faut en être également membre, ce qui ajoute à l'engagement de la requérante envers le projet.
En ce qui a trait à la programmation, les deux requérantes s'engageaient à produire et à diffuser 126 heures d'émissions locales par semaine. Au chapitre des nouvelles, 65 % des nouvelles diffusées par la Coopérative seront produites localement et 35 % seront à teneur régionale alors que Radio Concept ne prévoyait que 15 % de nouvelles locales et 15 % de nouvelles régionales par semaine, la majorité des nouvelles étant de source nationale.
À l'audience, la Coopérative a indiqué que la programmation de sa station sera complémentaire à celle des stations disponibles dans le marché. Elle diffusera plus d'émissions en direct que d'émissions pré-enregistrées. En outre, elle a indiqué que le choix des sélections musicales sera entièrement fait localement afin de répondre aux goûts de son auditoire. Elle inclura dans sa programmation locale des créations orales susceptibles d'intéresser la collectivité, telles que des bulletins météorologiques, sportifs locaux ou diverses entrevues avec des acteurs de l'actualité locale et régionale. De plus, elle fournira du temps d'antenne gratuit, par le biais de sa chronique "Ce qui se passe chez nous", afin de permettre aux organismes culturels, sociaux et communautaires de promouvoir leurs activités. La Coopérative a ajouté qu'elle compte s'impliquer dans sa communauté en assistant aux conférences de presse, aux activités culturelles, sociales, communautaires ou sportives de la région. Le Conseil est d'avis que la proposition de la Coopérative était mieux structurée et planifiée en ce qui a trait à la programmation.
À l'audience, le Conseil a aussi examiné l'aspect financier des demandes en instance. Après examen des propositions des requérantes, le Conseil craignait que ces dernières aient sous-estimé leurs dépenses, compte tenu du niveau de celles encourues par la défunte station CHEF Granby. La Coopérative, en réponse à la préoccupation du Conseil, a fait valoir que le recours à l'informatique, de nouvelles méthodes de travail, un personnel réduit et la participation au programme "Aide aux travailleurs indépendants", qui paie 55 % du salaire des individus durant la première année, contribueraient à maintenir un niveau de dépenses plus bas que celui de CHEF. Elle a ajouté que les propriétaires-employés de la station ont accepté une échelle salariale variable selon les revenus générés mensuellement. Le Conseil est satisfait des explications fournies par la Coopérative à l'audience. Il a tenu compte des points soulevés par Radio Concept à l'audience mais a conclu que le projet proposé par la Coopérative est financièrement viable.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est d'avis que la demande de la Coopérative constitue la meilleure proposition dans les circonstances et que l'intérêt public sera mieux servi par la présente approbation.
La licence est assujettie à la condition que la station diffuse 126 heures d'émissions locales par semaine.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le Conseil fait état des interventions écrites qu'il a reçues à l'égard des présentes demandes.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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