ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-105

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 13 mars 1997

Décision CRTC 97-105

Cablevision TRP-SDM inc.

Trois-Pistoles et la région rurale incluant Saint-Mathieu et Saint-Hubert (Québec)- 199607850

Modification de licence

À la suite de l'avis public CRTC 1997-4 du 10 janvier 1997, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication (SDM) desservant les collectivités susmentionnées comme suit:

-  en supprimant la distribution autorisée de WTBS (IND) Atlanta (Georgie), The Sports Network (TSN), YTV Canada, Inc. et New Country Network (NCN) et en ajoutant les signaux du Réseau de l'information (RDI), Le Canal D, Discovery Channel et Arts & Entertainment (A&E);

-  en augmentant la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 54,5 watts à 72,6 watts; et

-  en déplaçant le site de l'antenne aux coordonnées géographiques ci-après: 48°06'38"N et 69°01'21"O.

Ces modifications entraîneront la modification du périmètre de rayonnement de l'entreprise en le déplaçant vers le nord-ouest sur une distance d'environ 10 kilomètres.

L'autorisation accordée par la présente reflète les paramètres techniques de l'entreprise telle qu'elle a été construite et non les paramètres autorisés initialement.

Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence interdisant à la titulaire de solliciter ou d'accepter un abonnement d'une personne résidant à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de toute entreprise de télédistribution ou dans le périmètre de rayonnement approuvé de toute autre entreprise de radiodiffusion par abonnement, ou encore de mettre à sa disposition un décodeur.

La présente décision devra être annexée à la licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :