ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-37

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Avis d'audience publique

Ottawa, le 6 décembre 1996

Avis public Télécom CRTC 96-37

Avis d'audience publique CRTC 1996-14

HULL (QUÉBEC)

LE 10 FÉVRIER 1997, 9H00

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 10 février 1997, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier les demandes suivantes conformément à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les télécommunications.

I.   REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Le Conseil a reçu les demandes suivantes présentées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion :

1.  REPENTIGNY (Québec); et LONDON (Ontario)

Demandes (199603478, 199608270) présentées par BELL CANADA, 1000 ouest, rue de la Gauchetière, Montréal (Québec) H3B 4Y7, visant l'exploitation d'entreprises de distribution pour desservir les localités susmentionnées, dans le but de faire des essais techniques et commerciaux.

Les essais techniques et commerciaux seraient faits sur une période de deux ans dans quelque 11 000 foyers à London et 12 000 foyers à Repentigny. La pénétration maximum dans chaque marché s'établirait à 3 500 foyers.

Aux fins des essais commerciaux, la requérante propose de distribuer un bloc de services de programmation de base et facultatifs conformément aux règles et règlements établis pour les entreprises de télédistribution de classe 1. Elle projette de distribuer le canal communautaire des télédistributeurs en place lorsque le service est exploité de façon autonome à partir du service de télédistribution. Elle propose plusieurs autres formes d'expression communautaire, dont la mise en place de terminaux d'ordinateur dans des endroits publics. Font partie des services de programmation qu'elle propose : des services de réseaux nationaux de télévision, des services locaux de télévision de langues anglaise et française, le service de la CPAC de même que certains services d'assemblées législatives provinciales : des services canadiens spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte; des services radiophoniques et des services de programmation sonore payante numérique; des services quasi-vidéo sur demande et des services vidéo sur demande. En outre, Bell Canada veut obtenir l'autorisation de distribuer un guide de programmation, divers canaux promotionnels et services interactifs. Elle propose de faire varier les tarifs en fonction du bloc fourni et elle compte les établir à peu près au même niveau que le télédistributeur en place, pour un bloc de services comparable.

La requérante déclare qu'elle utilisera, à chaque endroit, des réseaux hybrides fibres optiques-câbles coaxiaux distincts en superposition. Elle entend offrir ces services de télécommunications et utiliser ces réseaux qui, par ailleurs, ne serviraient pas à fournir des services téléphoniques traditionnels. Elle propose de mettre en bloc des services de radiodiffusion et de télécommunications.

Le Conseil n'étudiera ces demandes à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, que la documentation acceptable au plan technique lui a été soumise.

L'article 7 de la Loi sur Bell Canada interdit actuellement à Bell Canada de détenir une licence de radiodiffusion et d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à abroger cette disposition statutaire, le projet de loi C-57, conformément à l'Énoncé de politique sur la convergence publié le 6 août 1996 par l'honorable John Manley et l'honorable Sheila Copps. Dans le cas où l'article 7 de la Loi sur Bell Canada ne serait pas abrogé au moment où le Conseil se prononce sur ses demandes, Bell Canada lui demande de les agréer et de lui attribuer des licences de radiodiffusion qui prendraient effet à l'abrogation de cette disposition législative.

2.  REPENTIGNY (Québec); et LONDON (Ontario)

Demandes (199608288, 199608296) présentées par la 3056074 CANADA, 1000 ouest, rue de la Gauchetière, Montréal (Québec) H3B 4Y7, visant l'exploitation d'entreprises de distribution pour desservir les localités susmentionnées, dans le but de faire des essais techniques et commerciaux.

La requérante, une filiale de la BCE Inc., a déposé des demandes identiques à celles que Bell Canada a soumises et qui sont décrites ci-dessus. Ces demandes ont été présentées uniquement dans l'éventualité où la disposition législative interdisant à Bell Canada de détenir une licence de radiodiffusion ne serait pas abrogée au moment où le Conseil statue sur les demandes de Bell Canada. La 3056074 Canada Inc. a indiqué qu'elle retirerait ses demandes si l'article 7 de la Loi sur Bell Canada était abrogé au moment où le Conseil tranche les demandes de Bell Canada décrites ci-dessus. Toutefois, le cas non échéant, la requérante demande au Conseil d'agréer ses demandes et de lui attribuer des licences de radiodiffusion qui demeureront en vigueur au cours des essais ou jusqu'à l'abrogation de l'article 7 de la Loi sur Bell Canada, de manière à coïncider avec la date d'entrée en vigueur des licences que Bell Canada sollicite, comme il est indiqué ci-dessus.

3.  LOCALITÉ DE LAKE BONAVISTA, SUBDIVISION DE CALGARY (Alberta); ET LES LOCALITÉS DE GREENFIELD ET DE RHATIGAN RIDGE, SUBDIVISIONS D'EDMONTON (Alberta)

Demandes (199611208, 199611190) présentées par la TELUS MULTIMEDIA, division de la TELUS Cable Holdings Inc., 31, 10020 - 100, rue nord-ouest, Edmonton (Alberta) T5J 0N5, visant l'exploitation d'entreprises de distribution pour desservir les localités susmentionnées, dans le but de faire des essais techniques et commerciaux.

Les essais techniques et commerciaux projetés se feraient sur une période de 18 à 24 mois, et dans au plus 3 400 foyers (2 000 à Calgary, 1 400 à Edmonton).

Aux fins des essais commerciaux, la requérante propose de distribuer un bloc de services de programmation de base conformément à l'article 9 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. Les services de programmation facultatifs proposés seraient distribués en volets thématiques et à la carte, mais ne seraient pas assujettis à des règles de distribution ou d'assemblage. La requérante compte distribuer au service de base une prépondérance de services de programmation canadiens, mais pas nécessairement à l'intérieur de chaque volet ou sélection à la carte faite par l'abonné. Une prépondérance d'émissions canadiennes seraient distribuées à tous les volets facultatifs et à tous les services à la carte.

Les services de programmation proposés comprendraient : des services de réseaux nationaux de télévision; des services locaux de télévision de langues anglaise et française; des services canadiens de radiodiffusion autochtone et multiculturelle; des services canadiens spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte; des services de programmation communautaire; des services radiophoniques A.M. et F.M.; et des services non canadiens de programmation autorisés. La requérante projette en outre de distribuer des services quasi-vidéo sur demande, des services vidéo sur demande et des services interactifs. Elle prévoit que son tarif mensuel de base variera entre 9,95 $ et 19,95 $.

Les essais proposés seraient faits par la TELUS Multimedia qui utiliserait ses propres réseaux hybrides fibres optiques-câbles coaxiaux. La requérante propose aussi d'offrir des services de télécommunications et d'utiliser ces réseaux. Elle n'entend pas mettre en bloc des services de radiodiffusion ou encore des services téléphoniques traditionnels.

Le Conseil n'étudiera ces demandes à l'audience publique que si le ministère de l'Industrie l'avise, au moins dix jours avant le début de l'audience, que la documentation acceptable au plan technique lui a été soumise.

II.  REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE
LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

4.  Bell Canada a déclaré vouloir faire l'essai de deux services d'accès à Internet à grande vitesse dans le cadre de ses essais commerciaux des services de distribution à London et à Repentigny, dont un fournira l'accès par ordinateur et l'autre l'accès par téléviseur. Elle a donc déposé, en vertu de la Loi sur les télécommunications, le projet d'avis de modification tarifaire 5866 concernant le projet d'essai commercial d'un service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur. Elle n'a pas déposé d'avis de modification tarifaire pour le service d'accès grande vitesse à Internet par téléviseur qu'elle propose et qui en est encore au stade de la mise au point. Elle a décrit son service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur comme fournissant l'accès à vitesse élevée (à des vitesses supérieures à 1,5 Mo/sec.) et des services Internet comme la page d'accueil, le courrier électronique et le fureteur Web. Elle a proposé pour le service un tarif d'essai de 49,95 $ par mois qui inclurait une utilisation illimitée. Elle a demandé qu'il soit approuvé à compter du 16 juin 1997.

Bell Canada a en outre indiqué que, dans le cadre de ses essais commerciaux de l'accès grande vitesse à Internet, elle désire offrir aux participants à l'essai l'accès à du contenu alphanumérique surtout, qui soit divertissant et informatif, et à du contenu se rapportant à ses services. À cet égard, elle a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications, de régir le contenu ou d'influencer le sens des télécommunications acheminées dans le cadre de son essai commercial du service d'accès grande vitesse à Internet par ordinateur.

Bell Canada a en outre proposé d'offrir un service vidéo-téléphonique (identification de l'appelant sur le téléviseur), qui ne sera pas associé à ses installations réseau de distribution de radiodiffusion. Elle a déclaré que, comme les tarifs en vigueur prévoient la fourniture des fonctions identification de l'appelant, il est inutile de déposer une autre demande en vertu de la Loi sur les télécommunications.

5.  La TELUS Multimedia a déposé le projet d'avis de modification tarifaire 1, modifié par l'avis de modification tarifaire 1A, en vertu de la Loi sur les télécommunications, à l'égard de l'essai commercial prévu d'un service d'accès grande vitesse à Internet. Ce service, destiné à des utilisateurs d'ordinateurs personnels, donnera accès à Internet et à des services d'information et de communication semblables, à des vitesses de raccordement variant entre 3 Mo/sec. et 51,84 Mo/sec. Pour l'essai de ce service, la requérante a proposé un tarif de 49,95 $ par mois, qui inclurait une utilisation illimitée. La TELUS Multimedia a demandé de l'approuver à compter du 1er juillet 1997. Elle a indiqué que, selon les résultats de son essai technique du service, elle pourrait prendre des décisions techniques, avant l'essai commercial, qui pourraient l'amener à modifier les tarifs applicables au service proposé. Le cas échéant, la compagnie déposerait des modifications aux pages proposées.

6.  Dans la mesure où des questions identiques ou semblables peuvent être soulevées dans l'instance concernant les essais techniques et commerciaux, ainsi que dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion, le Conseil compte limiter ses décisions concernant ces questions dans la présente instance aux essais commerciaux des services de télécommunications proposés par Bell Canada et la Telus Multimedia.

PARTICIPATION DU PUBLIC

a)  Examen des demandes de Bell Canada et 3056074 Canada Inc.:

Bell TeleboutiqueTM
Galerie Rive Nord
100, boulevard Brien
Repentigny (Québec)

Bell PhonecentreTM
Westmount Mall
Étage supérieur
785 sud, chemin Wonderland
London (Ontario)

b) Examen des demandes de TELUS Multimedia:

Rez-de-chaussée
411, rue 1 sud-est
Calgary (Alberta)

Rez-de-chaussée
10020, rue 100 nord-ouest
Edmonton (Alberta)

Intervention

PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR LES DEMANDES DÉPOSÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION ET/OU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICA-TIONS POURRA DÉPOSER DES OBSERVATIONS À CET ÉGARD.

AFIN QUE VOTRE INTERVENTION SOIT VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,

- faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;

- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;

- on peut également communiquer avec le Conseil:
-  par télécopieur: (819) 994-0218

- votre intervention doit clairement mentionner la demande. Elle doit aussi faire clairement état de votre appui ou de votre opposition à la demande et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait au volet comparution de l'audience et que vous désiriez comparaître, vous devez en inclure la demande dans votre intervention, accompagnée des motifs pour lesquels vos observations écrites ne suffisent pas et votre comparution est nécessaire. Si le Conseil accède aux demandes de comparution des intervenants, il les en avisera. Dans ses décisions, le Conseil tient compte de toutes les interventions écrites.

Par souci d'efficacité dans le déroulement de l'audience publique et conformément à la pratique adoptée dans des instances semblables, le Conseil pourrait grouper la comparution de divers intervenants à des demandes particulières au même moment.

DATE LIMITE D'INTERVENTION:

le 16 janvier 1997

La procédure à suivre au volet comparution de l'audience est exposée ci-après :

1.  La requérante peut présenter sa demande et elle peut faire l'objet d'un interrogatoire de la part du Conseil.

2.  Les intervenants dont les demandes de comparution ont été agréées peuvent soumettre leur mémoire et ils peuvent faire l'objet d'un interrogatoire de la part du Conseil. Les intervenants seront informés de l'ordre de comparution avant l'audience.

3.  La requérante peut présenter verbalement un plaidoyer.

4.  Les intervenants dont les demandes de comparution ont été agréées peuvent présenter verbalement un plaidoyer.

5.  La requérante et chaque intervenant peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer écrit en même temps que leur plaidoyer, et ils doivent en faire tenir copie à tous les intervenants qui comparaissent de même qu'à la requérante.

6.  La requérante peut déposer sa réplique finale dans les sept jours de l'ajournement de l'audience et elle doit en signifier copie à tous les intervenants qui comparaissent.

Les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard aux dates indiquées.

EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
LES HEURES NORMALES DE BUREAU

Les documents sont disponibles:
°à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et
°aux bureaux suivants du Conseil:

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Téls: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218

Édifice de la Banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Téls: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill Avenue
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Téls: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689

Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Téls: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317

530 - 580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Téls: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322

Les bureaux régionaux du Conseil qui ne sont pas impliqués directement dans cette audience publique mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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