ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-965

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 29 août 1996

Ordonnance Télécom CRTC 96-965

RELATIVEMENT à des requêtes présentées par la 144937 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Linton Telephone Answering Service (Linton), et par la 3124681 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Western Telecom (Western), en vue d'être exemptées des frais de contribution.

Références : 96-2097
96-2102

ATTENDU QUE Linton a déposé trois affidavits en date du 18 mars 1996 à l'appui de sa requête concernant : a) un système Centrex utilisant six raccordements au réseau téléphonique public commuté exclusivement à des fins administratives; b) 5 lignes téléphoniques ordinaires exclusivement à des fins de réponse; et c) 12 lignes téléphoniques ordinaires, 10 lignes principales et 500 numéros d'accès à des numéros de téléphone (ANT) exclusivement à des fins de réponse;

ATTENDU QUE, par lettre du 2 avril 1996, Linton a signalé que tous les comptes de téléphone assurant la revente avaient été transférés à Western et que tous les autres comptes sont utilisés pour des services d'appel;

ATTENDU QUE Western a déposé une lettre et un affidavit en date du 3 mai 1996, demandant une exemption pour des circuits utilisés pour la revente du Centrex à transit unique ainsi qu'une seule ligne d'affaires;

ATTENDU QUE, par lettre du 13 mai 1996, Bell Canada (Bell) a fait valoir qu'une clarification s'impose pour ce qui est de la revente, pour la période antérieure à la date des affidavits, dans le cas des circuits que Linton conserve;

ATTENDU QUE par lettre, Linton a fourni trois nouveaux affidavits en date du 14 mai 1996 attestant que ses lignes ne sont pas utilisées et n'ont jamais été utilisées dans le passé à des fins de revente;

ATTENDU QUE, par lettre du 31 mai 1996, Bell a déclaré que les dépôts du 14 mai 1996 de Linton satisfont à sa demande de clarification et que, d'après cette preuve, les services cernés dans les affidavits du 14 mai 1996 ne devraient pas être assujettis à des frais de contribution;

ATTENDU QUE, par une autre lettre du 31 mai 1996, Bell s'est déclarée d'accord avec la requête de Western; et

ATTENDU QUE le Conseil estime que Linton et Western ont satisfait aux exigences en matière de preuve qu'il a établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution -

IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1. La requête de Linton visant une exemption pour son système de réponse est approuvée pour toute la période au cours de laquelle ces services ont été utilisés.

2. La requête de Western visant une exemption est approuvée a) à compter de la date de la requête initiale de Linton (18 mars 1996) pour son système Centrex à transit unique; et b) à compter de la date de l'installation pour la ligne d'affaires.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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