ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-269

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 25 mars 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-269
 RELATIVEMENT à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-43 du 22 septembre 1995 intitulé Bell Canada - Révisions tarifaires relatives au recouvrement des frais afférents au maintien et à l'amélioration du service de relais (l'avis public 95-43);
 ATTENDU QUE Bell Canada (Bell) a déposé les avis de modification tarifaire 5556 le 21 août 1995, 5556A le 11 septembre 1995 et 5556B le 1er novembre 1995, en vue de faire approuver des révisions tarifaires permettant le recouvrement des frais afférents au maintien et à l'amélioration du service de relais;
 ATTENDU QUE Bell a proposé que des frais de 0,15 $ par mois (qui comprendraient un supplément de 25 % pour recouvrer les coûts fixes et communs) soient appliqués à toutes les lignes d'accès commuté de résidence et d'affaires ainsi qu'aux services d'accès commuté fournis aux compagnies de téléphone indépendantes et aux fournisseurs de service cellulaire;
 ATTENDU QUE, dans l'avis public 95-43, le Conseil a sollicité des observations sur la proposition;
 ATTENDU QUE des observations ont été reçues de l'Association des sourds du Canada (l'ASC), la Société canadienne de l'ouïe, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTS), le Centre québécois de la déficience auditive (le CQDA), Québec-Téléphone, l'Association des compagnies de téléphone du Québec inc. (l'ACTQ), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), Télébec ltée (Télébec) et Unitel Communications Inc. (Unitel);
 ATTENDU QUE les trois associations représentant les déficients auditifs sont favorables à la requête, sous réserve que de nettes améliorations soient apportées au service de relais dans quatre grands secteurs : accès, technologie, formation et rétroaction;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle a travaillé de près avec divers groupes communautaires représentant des utilisateurs du service de relais et qu'elle a cerné la nécessité d'apporter d'autres modifications au service, notamment un raccourcissement du délai de réponse aux appels grâce à des changements d'ordre technique et à des dispositions en matière de personnel, la mise au point d'un sondage auprès des clients et l'établissement d'un centre de relais supplémentaire en 1995 et peut-être d'un autre d'ici la fin de 1996;
 ATTENDU QUE l'ACTQ et Québec-Téléphone ont avancé que le Conseil devrait envisager d'ajuster le tarif proposé de manière à tenir compte du petit nombre d'utilisateurs dans leur clientèle;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le nombre d'utilisateurs inscrits que l'ACTQ et Québec-Téléphone ont cerné comme proportion de leur clientèle correspond au sien;
 ATTENDU QUE l'ACTQ, Québec-Téléphone et Télébec ont demandé qu'elles puissent conserver une partie de la somme approuvée par le Conseil pour absorber les frais d'administration du service;
 ATTENDU QUE l'ACTQ a indiqué qu'elle préférerait que le supplément applicable au service de relais soit identifié séparément dans les factures des clients;
 ATTENDU QUE le CQDA et l'ASC ont soulevé la possibilité d'un contrecoup ou d'un effet négatif sur les utilisateurs du service de relais, si le supplément figurait séparément de manière permanente;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le coût de fourniture du service de relais devrait être assumé par la masse des utilisateurs de services de télécommunications et qu'une fois par année, l'état de compte du client devrait inclure un message d'information aux abonnés avisant ces derniers qu'une partie de leur service mensuel subvient au service de relais, ce qui apaiserait l'inquiétude du CQDA et de l'ASC et réduirait au minimum les frais d'administration supplémentaires occasionnés par la facturation et la perception du supplément dont Québec-Téléphone, l'ACTQ et Télébec ont fait état;
 ATTENDU QUE l'ACTS a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en matière de revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), le Conseil a exigé que Bell finance le service de relais au moyen de la masse des abonnés du téléphone et a rejeté une cotisation distincte par ligne d'accès;
 ATTENDU QUE l'ACTS juge en outre qu'il ne convient pas que Bell applique les coûts causals afférents à la fourniture du service de relais au service d'accès commuté fourni aux fournisseurs de service cellulaire, étant donné que ces coûts n'ont pas de lien causal avec la fourniture du service d'accès au service cellulaire;
 ATTENDU QUE la Cantel s'est opposée à la requête, soutenant qu'elle va à l'encontre des principes bien établis de la causalité des coûts sur lesquels reposent les tarifs d'accès au service cellulaire;
 ATTENDU QUE la Cantel a déclaré que tous les abonnés du service de relais sont des clients de Bell - et non pas des clients du service cellulaire - et que, si la Cantel recevait de ses clients une demande d'appareil de télécommunications pour les sourds compatible avec le cellulaire, ou de service de relais, elle examinerait la possibilité de créer son propre service;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le marché des télécommunications au Canada a fortement changé depuis la décision 86-17;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que les volumes et les coûts projetés pour la fourniture du service de relais sont beaucoup plus élevés aujourd'hui et que le tarif proposé vise à faire en sorte que tous les fournisseurs de services de télécommunications dont les clients pourraient utiliser le service de relais contribuent au coût de fourniture du service;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que, contrairement à l'affirmation de la Cantel selon laquelle tous les abonnés du service de relais sont des clients de Bell, à l'automne de 1994, deux appels par semaine en moyenne sont venus d'utilisateurs du cellulaire et qu'en novembre 1995, ce nombre était passé à une moyenne de sept appels par jour;
 ATTENDU QUE l'ACTC estime que toutes les questions liées à un supplément proposé pour les installations et services goulot, dégroupés, du genre du service de relais, devraient être examinées dans le cadre de l'instance portant sur le dégroupement des services locaux et que le Conseil ne devrait approuver que des tarifs provisoires pour le service de relais, d'ici à ce qu'il ait rendu une décision dans cette instance;
 ATTENDU QU'Unitel s'est opposée au supplément et a déclaré que l'ajout d'un supplément de 25 % à de nouveaux frais de ligne d'accès, appliqué à toute la clientèle, équivaudrait à une majoration tarifaire générale;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que le fait qu'Unitel et d'autres fournisseurs puissent fournir le service de relais à leurs clients ultimes (Québec-Téléphone et la Cantel ont indiqué qu'elles examineraient la possibilité de créer leur propre service de relais) donne à entendre que le service de relais n'est pas un service goulot et que les déclarations de l'ACTC et d'Unitel concernant l'inclusion du supplément dans les prix de services goulot ne sont pas pertinentes;
 ATTENDU QU'Unitel a mis en doute la nécessité d'établir un quatrième centre de relais et qu'elle estime que le Conseil devrait adopter une procédure de contrôle des revenus et des coûts liés au service de relais, sur une base annuelle;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'un quatrième centre réservé au service de relais s'impose pour réagir à la demande actuelle et à la croissance prévue de cette demande par suite du vieillissement de la population;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle a expressément choisi une plate-forme multifonctionnelle pour la fourniture du service de relais, afin de réduire au minimum les coûts permanents du service;
 ATTENDU QUE le Conseil a examiné les observations et les répliques déposées dans la présente instance;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que les améliorations prévues au service de relais sont nécessaires pour satisfaire la demande actuelle des utilisateurs et fournir des niveaux de service appropriés dans l'avenir;
 ATTENDU QUE le Conseil note que les circonstances ont sensiblement changé depuis la mise en place du service de relais en 1986 et qu'aujourd'hui, les télécommunications sont une industrie compétitive en pleine évolution;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunications dont les clients utilisent le service de relais devraient contribuer au coût de fourniture du service;
 ATTENDU QUE le coût estimatif de fourniture du service de relais est passé de 2,5 millions de dollars avec un volume de 1500 appels quotidiens au départ à 13 millions de dollars avec un volume de 4500 appels quotidiens;
 ATTENDU QUE, selon les prévisions, la demande devrait continuer à augmenter à un rythme de 10 % par année pour la période 1996-2005;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que le niveau actuel de service ne pourra être maintenu si le service de relais doit continuer à être financé par les revenus généraux;
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public de faire en sorte que des niveaux raisonnables de qualité du service soient maintenus et qu'à cette fin, tous les abonnés doivent payer pour assurer que le service de relais continue de satisfaire la demande;
 ATTENDU QUE le dossier de l'instance révèle que les abonnés du cellulaire utilisent les centres de relais depuis le milieu de 1994 et que le Conseil estime qu'il conviendrait que les fournisseurs de service cellulaire financent le service de relais en fonction du nombre, d'ici à ce qu'ils offrent leur propre service de relais;
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un supplément de 25 % pour recouvrer les coûts fixes et communs serait inadéquat; et
 ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un supplément au titre du service de relais doit être ajouté aux frais mensuels de l'accès au réseau commuté applicables à tous les abonnés de résidence et d'affaires, ainsi qu'aux compagnies de téléphone indépendantes et aux fournisseurs de service cellulaire -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à Bell de publier des pages de tarifs approuvées reflétant un supplément de 0,13 $ par mois pour le service de relais, devant être ajouté aux frais mensuels de l'accès au réseau commuté applicables à tous les abonnés de résidence et d'affaires, ainsi qu'aux compagnies de téléphone indépendantes et aux fournisseurs de service cellulaire.
2. Il est ordonné à Bell d'aviser ses abonnés, au moyen d'un encart de facturation non périodique, qu'une partie de leurs frais mensuels finance le service de relais.
3. La demande de Québec-Téléphone et de l'ACTQ visant à réduire le supplément de manière à refléter leur clientèle est rejetée.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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