ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1528
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1528
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RELATIVEMENT à une requête présentée par la Durham Telephones Limited (la Durham) en vertu de l'avis de modification 12 tarifaire 30 août 1996, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général, prévoyant des hausses de 2 $ des tarifs mensuels pour les services locaux de base le 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998.
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ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-6), le Conseil s'est déclaré préliminairement d'avis que les compagnies de téléphone indépendantes devraient mettre en oeuvre des hausses annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès local le 1er janvier de chacune des années 1997 et 1998;
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ATTENDU QUE, pour donner au public l'occasion de formuler des observations sur cet avis préliminaire, il a été ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes d'aviser leurs abonnés, au moyen d'un encart de facturation, des hausses des tarifs locaux proposées;
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ATTENDU QUE des observations ont été reçues de nombreux abonnés qui s'opposent aux hausses et mettent en doute leur à-propos, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, notamment les faibles taux d'inflation;
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ATTENDU QUE de nombreux abonnés s'opposent aux hausses du fait qu'ils ne retireraient aucun avantage des tarifs plus élevés, par exemple, des services améliorés ou l'élargissement du service régional;
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ATTENDU QUE certains abonnés craignent que les tarifs d'accès local soient haussés afin de subventionner les fournisseurs de services interurbains;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que le prix des services locaux est actuellement inférieur au prix coûtant;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer qu'aucune pression n'a été exercée pour hausser les tarifs locaux des compagnies de téléphone indépendantes, parce que les déficits des revenus des services locaux de ces compagnies (1) ont, dans le passé, été compensés par le régime négocié de partage des revenus avec Bell Canada (Bell) et (2) sont actuellement compensés par le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) des compagnies de téléphone indépendantes, qui s'applique à tout le trafic interurbain acheminé par Bell et les nouveaux fournisseurs de services interurbains concurrents;
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ATTENDU QUE le taux de contribution, une composante du TSAE, est une subvention que les entreprises de services interurbains paient pour soutenir les tarifs d'accès local qui sont inférieurs au prix coûtant;
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ATTENDU QUE, dans la décision 96-6, le Conseil a établi un mécanisme en vertu duquel le taux de contribution a un rapport direct avec les revenus provenant des tarifs applicables aux services locaux;
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ATTENDU QUE les hausses des tarifs locaux proposées pour chacune des années réduiraient la subvention des services locaux et d'accès par les services interurbains et n'auraient aucune incidence sur les revenus des compagnies de téléphone indépendantes;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer que le taux de contribution actuel pour les compagnies de téléphone indépendantes est sensiblement plus élevé que celui qui s'applique au trafic dans le territoire d'exploitation de Bell;
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ATTENDU QUE le Conseil fait observer qu'avec l'implantation de la concurrence dans le territoire d'exploitation de Bell, les abonnés des compagnies de téléphone indépendantes bénéficient de tarifs moins élevés pour les services interurbains ainsi que de la présence d'autres fournisseurs de services interurbains dans les territoires de certaines compagnies de téléphone indépendantes;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les consommateurs bénéficieront de la concurrence accrue dans l'interurbain stimulée par un taux de contribution moins élevé payable par les fournisseurs de services interurbains;
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ATTENDU QUE la Durham a proposé d'appliquer les revenus provenant des hausses annuelles successives de 2 $ des tarifs à la réduction des frais de distance locaux qui s'appliquent aux abonnés de ligne individuelle et de ligne à deux abonnés à l'extérieur de son secteur à tarif de base;
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ATTENDU QU'à l'appui d'une réduction des frais de distance locaux, la Durham a invoqué que, si l'on tient compte des frais de distance, un grand nombre de ses abonnés paient des tarifs beaucoup plus élevés que les abonnés dans les circonscriptions de Bell avoisinantes;
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ATTENDU QUE de nombreux abonnés ont appuyé la requête de la Durham visant à éliminer les frais de distance;
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ATTENDU QUE le Conseil partage les préoccupations de ces abonnés au sujet des frais de distance;
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ATTENDU QUE la décision 96-6 porte que les hausses annuelles successives de 2 $ des tarifs par abonné qui sont proposées ne s'imposeraient pas dans les cas où un tarif local donné est déjà compensatoire;
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ATTENDU QUE, tel que noté ci-dessus, le Conseil estime que les tarifs locaux de la Durham sont inférieurs au prix coûtant et, par conséquent, ne sont pas compensatoires;
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ATTENDU QUE le Conseil réitère que les hausses annuelles successives de 2 $ des tarifs qui sont proposées ont pour objet de réduire la subvention des entreprises interurbaines;
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ATTENDU QUE la proposition de la compagnie de réduire les frais de distance de concert avec de telles hausses laisserait inchangée la subvention requise de l'interurbain;
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ATTENDU QUE le Conseil n'est pas disposé à permettre à la compagnie d'appliquer les hausses annuelles successives de 2 $ des tarifs à la réduction proposée des frais de distance; et
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ATTENDU QUE le Conseil encourage la compagnie à chercher des moyens de réduire ou d'éliminer les frais de distance -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les hausses de 2 $ par mois des tarifs proposées à compter du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 1998, soumises par la Durham en vertu de l'avis de modification tarifaire 12, sont approuvées.
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2. La proposition particulière de la compagnie visant à réduire les frais de distance est rejetée.
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3. Il est ordonné à la la Durham de publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant les modifications ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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