ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1176

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 octobre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1176
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications Inc. (la TCI) (auparavant l'AGT Limited) en vertu de l'avis de modification tarifaire 699 du 22 novembre 1995, en vue de faire approuver l'introduction du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) à l'échelle de la province.
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-60 du 22 janvier 1996, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 96-3 du 7 février 1996 intitulé AGT Limited - Introduction du service E9-1-1 provincial, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations;
ATTENDU QUE la compagnie a utilisé une période témoin de sept ans et demi pour son étude économique;
ATTENDU QUE, compte tenu de la nature du service, le Conseil estime qu'une période d'étude de dix ans refléterait plus justement la durée du service;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, un supplément de l'ordre de 10 % serait approprié pour le service E9-1-1;
ATTENDU QU'en réponse aux questions du Conseil, la compagnie a indiqué qu'avec une période d'étude de 10 ans et un supplément de 10 %, le tarif serait ramené de 0,42 $ à 0,39 $ par mois par abonné pour le scénario selon lequel le service serait étendu aux municipalités non desservies actuellement (c.-à.d., les municipalités autres que la ville de Calgary et les six municipalités actuellement desservies par des systèmes autonomes);
ATTENDU QUE la TCI a proposé d'appliquer les frais du service E9-1-1 à tous les services locaux équipés pour acheminer les appels au RTPC;
ATTENDU QUE la compagnie a déclaré que les frais seraient appliqués par raccordement au RTPC pour les exploitants du service cellulaire;
ATTENDU QUE, comme incitatif pour les exploitants actuels de systèmes 9-1-1 autonomes, la compagnie a proposé une politique de réduction et une méthode de calcul du prix des composantes qu'elle rachèterait;
ATTENDU QUE la compagnie a également proposé une méthode de calcul de la réduction des tarifs pour la ville de Calgary qui tient compte du fait que le service proposé partagerait les installations dont se sert la ville de Calgary pour son système 9-1-1 autonome;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé un service de facturation et de perception optionnel conformément auquel, la TCI, à titre d'agent de facturation pour la municipalité, facturerait et percevrait des frais d'utilisation mensuels sous la forme de frais municipaux (le service de perception des frais municipaux);
ATTENDU QUE la TCI a proposé d'imposer des frais mensuels de 0,07 $ par abonné de façon à percevoir des frais mensuels de 0,37 $ par abonné au nom de la municipalité;
ATTENDU QUE la TCI a déposé, pour fins d'approbation, des conventions types entre la compagnie et une municipalité pour le service E9-1-1 provincial et pour le service de perception des frais municipaux;
ATTENDU QUE l'Alberta Council on Aging a fait valoir que les frais versés au service de perception de frais municipaux devraient être réduits de manière à ne pas rapporter un supplément de plus de 10 % à la TCI;
ATTENDU QUE la TCI a fait valoir que le service de perception des frais municipaux est un service concurrentiel, en ce sens que tout autre service public pourrait offrir le même service, et que son taux de rendement serait proportionnel à celui d'un service concurrentiel;
ATTENDU QUE, compte tenu du fait que le service de perception des frais municipaux de la TCI n'est pas essentiel à la fourniture du service 9-1-1, le Conseil estime qu'un supplément de plus de 10 % est acceptable;
ATTENDU QUE le Conseil a tenu compte des observations des intervenants et des réponses de la TCI à cet égard en ce qui concerne divers articles des deux conventions;
ATTENDU QUE, dans sa requête, la compagnie a proposé que l'abonnement à son projet de service E9-1-1 provincial soit optionnel;
ATTENDU QUE la ville de Calgary a déclaré qu'elle devrait avoir le choix, actuellement et dans l'avenir, de s'abonner ou non au service E9-1-1 provincial de la TCI;
ATTENDU QUE, dans ses observations en réplique, la TCI a déclaré que la participation facultative pourrait ne pas être suffisamment importante pour permettre d'atteindre l'objectif qui consiste à fournir un service E9-1-1 provincial universel dans le territoire d'exploitation de la TCI;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, dans les cas où les municipalités sont desservies par un système autonome fourni conformément à un contrat du Tarif des montages spéciaux, elles devraient être autorisées à continuer d'utiliser leur service jusqu'à l'expiration du contrat si elles le désirent; et
ATTENDU QUE le Conseil estime néanmoins que l'utilisation du Tarif général serait appropriée après l'expiration du contrat et qu'il sert l'intérêt public d'utiliser des tarifs moyens dans ce cas étant donné qu'ils permettent au plus grand nombre de personnes d'obtenir le service E9-1-1 au prix le plus bas -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve des modifications suivantes :
a) Le tarif applicable au service dans les régions auparavant non desservies sera de 0,39 $; et
b) La compagnie doit remettre la différence entre le tarif définitif et le tarif provisoire à tout client qui s'est vu imposer le tarif approuvé provisoirement.
2. La convention de fourniture du service E9-1-1 provincial est approuvée, sous réserve des modifications suivantes :
a) Ajout d'un nouvel article 4.7 se lisant comme suit :
[TRADUCTION] "Être responsable de toute autre exigence qui n'est pas spécifiquement mentionnée dans la convention et qui porte sur des questions du type de celles qui figurent à l'article 4."
b) Modification de l'article 5.3 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Fournir, exploiter et gérer le personnel et l'équipement, y compris l'équipement terminal, nécessaires pour recevoir et traiter tous les appels d'urgence acheminés au centre de prise d'appels."
c) Modification de l'article 5.7 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Être responsable de toute autre exigence qui n'est pas spécifiquement mentionnée dans la convention et qui porte sur des questions du type de celles qui figurent à l'article 5."
d) Suppression de l'article 6.2.
e) Suppression de l'article 8.2.
f) Renumérotation de l'article 8.3 comme l'article 8.2 et modification de cet article de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "En cas d'interruption, de retard, d'erreur ou de défectuosité dans la transmission ou ces installations, la TCI doit, dans la mesure du possible, tenter de rétablir le service le plus rapidement possible et en priorité."
g) Remplacement de l'article 12.1 par ce qui suit :
[TRADUCTION] "La responsabilité de la TCI pour ce qui est de remplir ses obligations conformément à la présente convention est assujettie aux articles 1.0 à 25.0 des modalités de service générales et est régie par eux."
h) Suppression de l'article 12.2.
i) Suppression de l'article 12.3.
j) Suppression de l'article 12.4.
k) Renumérotation de l'article 12.5 comme l'article 12.2.
l) Renumérotation de l'article 12.6 comme l'article 12.3.
m) Modification de l'article 18.1 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Sauf en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du Conseil, tout différend ou désaccord éventuel par suite de la présente convention sera réglé de manière exécutoire par arbitrage conformément à la loi sur l'arbitrage de l'Alberta, telle que modifiée. Chaque partie devra assumer ses propres frais d'arbitrage. Toutes les décisions rendues par des arbitres sont entièrement exécutoires pour les parties."
n) Modification de l'article 19.1 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Tout avis exigé conformément à la présente convention doit être par écrit et livré en personne ou par messager ou envoyé par courrier recommandé (dûment affranchi) aux adresses figurant ci-après. En cas de grève ou d'autre interruption du service postal, seule la livraison en personne ou par messager vaudra."
3. La convention de perception des frais municipaux relatifs au service E9-1-1 provincial est approuvée, sous réserve des modifications suivantes :
a) Modification de l'article 7.1 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Il incombe à la municipalité d'informer la TCI de toutes les taxes afférentes et des tarifs applicables aux frais de prise des appels. La TCI devra imposer les tarifs à l'abonné et remettre ces taxes aux autorités concernées. La municipalité convient de garantir la TCI contre toute responsabilité dans l'éventualité de réclamations se rattachant au versement de telles taxes."
b) Modification de l'article 10.3 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Si une partie contrevient à la convention, l'autre partie peut lui remettre un avis écrit exposant l'infraction et si, dans un délai de sept (7) jours , la partie fautive ne corrige pas la situation ou si, dans le cas d'une infraction ne pouvant raisonnablement être corrigée dans un tel délai, la partie non fautive n'a pas accepté un calendrier de mise en oeuvre de mesures correctives, la partie non fautive peut, au moyen d'un autre avis écrit, résilier la présente convention immédiatement, sans pénalité."
c) Modification de l'article 10.4 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Si l'une ou l'autre partie résilie la convention conformément à l'article 10.3, la TCI sera dédommagée selon la valeur de tout travail effectué ou en cours conformément à la présente convention."
d) Modification de l'article 15.1 de manière à se lire comme suit :
[TRADUCTION] "Tout avis exigé conformément à la présente convention doit être par écrit et livré en personne ou par messager ou envoyé par courrier recommandé (dûment affranchi) aux adresses figurant ci-après. En cas de grève ou d'autre interruption du service postal, seule la livraison en personne ou par messager vaudra."
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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