ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1157
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 octobre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1157
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5626 (l'AMT 5626) du 10 novembre 1995, proposant des révisions à l'article 24, Revente et partage, du Tarif général de la compagnie (le tarif relatif à la revente et au partage) se rapportant à la fourniture de cartes d'appel à des revendeurs, des refactureurs et des groupes de partageurs.
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ATTENDU QUE Bell a proposé de réviser le tarif relatif à la revente et au partage de manière : (1) à limiter les abonnés des revendeurs et des groupes de partageurs aux arrangements d'accès au service 800 par carte d'appel; et (2) à accorder des droits acquis aux arrangements d'accès au service 0+ par carte d'appel des abonnés actuels de revendeurs et de groupes de partageurs;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré que cette restriction s'imposait afin d'assurer que les cartes d'appel offertes par d'autres fournisseurs de service soient différenciées de ses propres cartes d'appel pour le service 0+;
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ATTENDU QUE, pour ce qui est de la clause des droits acquis, Bell a fait savoir que si le revendeur, le refactureur ou le groupe de partageurs décide de modifier l'arrangement actuellement en vigueur pour ses utilisateurs actuels ou si l'utilisateur ultime décide de choisir un autre fournisseur de service, l'accès actuel au service 0+ par carte d'appel serait supprimé;
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ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le Conseil a approuvé des contrats de refacturation qui prévoient explicitement que les refactureurs n'ont pas le droit d'offrir l'accès au service 0+ par carte d'appel;
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ATTENDU QUE Bell a indiqué que sa position concernant la fourniture de cartes d'appel a été examinée de façon exhaustive dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12);
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ATTENDU QUE Bell a précisé que, dans la décision 92-12, le Conseil a accepté la position des compagnies de téléphone voulant que les cartes d'appel fassent partie intégrante de leur portefeuille de services interurbains;
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ATTENDU QUE Bell a ajouté que, suite à la décision 92-12, de nombreux concurrents ont lancé leurs propres cartes d'appel, généralement avec des arrangements d'accès au service 800 nettement différents des cartes d'appel que Bell offre à ses abonnés;
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ATTENDU QUE Bell a également affirmé que les concurrents d'accès égal ont l'option de fournir leur propre plateforme de cartes d'appel et de traiter les cartes d'appel pour le service 0+ par voie d'arrangements de raccordement d'accès égal;
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ATTENDU QUE Bell a soutenu que l'arrangement de carte d'appel en soi n'est pas un service de télécommunications mais plutôt un arrangement offert avec de nombreux services de la compagnie auxquels des frais supplémentaires s'appliquent suivant le tarif applicable à chaque service;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'afin de minimiser la confusion et l'incertitude sur le marché, il faut élaborer immédiatement une politique uniforme à l'égard de la fourniture de cartes d'appel et, qu'elle a donc demandé que les révisions tarifaires proposées soient approuvées le plus rapidement possible;
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ATTENDU QUE le 6 février 1996, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell;
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ATTENDU QUE des observations ont été reçues de l'ACC TelEntreprises Ltd. (l'ACC), l'Argos Alliance inc. (l'Argos), la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), la Posicom Inc. (la Posicom), Unitel Communications Company (Unitel) (maintenant appelée AT&T Canada Long Distance Services Company) et Sprint Canada Inc. (Sprint);
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ATTENDU QUE les intervenants ont fait valoir qu'il faudrait rejeter l'AMT 5626;
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ATTENDU QUE la Posicom et d'autres intervenants ont indiqué que l'AMT 5626 est indûment discriminatoire pour les fournisseurs de service qui ont reçu jusqu'à présent cet arrangement de Bell;
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ATTENDU QUE les intervenants sont en désaccord avec Bell qui affirme que le service d'accès au service 0+ par carte d'appel n'est pas un service de télécommunications, défini dans la Loi sur les télécommunications (la Loi) et qu'ils ont cité des articles de la Loi et de la Loi sur les chemins de fer, ainsi que des tarifs de Bell et des décisions antérieures du Conseil à l'appui de leur position;
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ATTENDU QUE des intervenants ont précisé qu'aux fins de la revente, les cartes d'appel ne devraient donc pas être offertes de façon discriminatoire;
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ATTENDU QUE selon la Posicom, approuver l'AMT 5626 signifierait approuver une modification fondamentale de la politique actuelle en matière de revente et de partage et créerait ainsi un dangereux précédent;
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ATTENDU QUE de l'avis de la Posicom et de la Cam-Net, la décision 92-12 du Conseil portait sur l'accès à des bases de données de cartes d'appel et non pas sur le service de cartes d'appel de Bell;
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ATTENDU QUE les intervenants ont indiqué que les arrangements d'accès au service 800 par carte d'appel sont inférieurs aux arrangements actuels d'accès au service 0+ par carte d'appel;
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ATTENDU QUE l'ACC a précisé que les compagnies de téléphone sont nettement avantagées en ce qui concerne les cartes d'appel, en raison de l'incapacité des abonnés ultimes de concurrents de balayer leurs cartes dans les téléphones payants fournis par les compagnies de téléphone (accès par balayage de carte), ainsi que de l'absence d'accès à la base de données de cartes d'appel et d'accords de facturation et de perception;
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ATTENDU QUE l'ACC et d'autres intervenants ont fait valoir qu'un processus public s'impose dans le but d'examiner l'accès à la base de données de cartes d'appel, les accords de facturation et de perception ainsi que l'accès par balayage de carte dans le cas des cartes d'appel offertes par des concurrents;
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ATTENDU QUE plusieurs parties ont préconisé l'accès soit par balayage de carte soit par égalité d'accès aux téléphones payants des compagnies de téléphone pour leurs cartes d'appel;
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ATTENDU QUE l'Argos a fait remarquer que les entreprises américaines peuvent avoir accès par balayage de carte en raison de leurs arrangements de réciprocité avec des compagnies de téléphone canadiennes;
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ATTENDU QUE d'après la fONOROLA, l'AMT 5626 est nettement contraire au paragraphe 27(2) de la Loi, étant donné que Bell cherche à se réserver à elle seule toutes les cartes d'appel avec un arrangement d'accès au service 0+;
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ATTENDU QUE l'ACC a ajouté qu'il ne conviendrait pas à ce stade-ci de prendre une décision à l'égard de l'AMT 5626 sans avoir examiné les implications plus vastes pour le marché des cartes d'appel;
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ATTENDU QUE Bell a déposé ses observations en réplique les 7 et 11 mars 1996;
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ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que la carte d'appel combine trois éléments distincts : (1) la fonctionnalité 0+; (2) l'accès à la base de données de Bell; et (3) la fonctionnalité balayage pour certains téléphones payants;
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ATTENDU QUE Bell a signalé que la Posicom et l'Argos ont reconnu que les concurrents d'accès égal ont le choix de fournir leur propre carte d'appel et de traiter les cartes d'appel pour le service 0+ par voie d'arrangements de raccordement d'accès égal;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle est disposée à acheminer les appels 0+ de départ des abonnés de ses concurrents à ces concurrents;
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ATTENDU QUE, pour ce qui est de la fonctionnalité balayage, Bell a affirmé que cette question n'a rien à voir avec la présente instance et que de toute façon, le Conseil a établi des conditions que les concurrents doivent respecter pour offrir des services de téléphones payants aux fins du traitement des appels interurbains;
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ATTENDU QUE Bell a maintenu que l'arrangement de carte d'appel fait partie de plusieurs options de paiement offertes aux abonnés et qu'il n'est donc pas un " service de télécommunications " parce qu'il n'est pas en soi fourni au moyen d'installations de télécommunications comme le prévoit l'article 2 de la Loi;
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ATTENDU QUE Bell a fait savoir que, de la même façon qu'un achat par carte de crédit n'a rien à voir avec les composantes fondamentales à l'article ainsi acheté, un arrangement de carte d'appel ne concerne en rien la fourniture d'un service de télécommunications, puisque l'utilisation de cartes d'appel ne comprend pas d'éléments ou d'installations essentiels à la fourniture de services de télécommunications;
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ATTENDU QUE Bell a ajouté que, contrairement aux allégations de la Posicom, elle ne propose pas que le Conseil modifie les politiques relatives à la revente et au partage établies conformément à ses décisions;
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ATTENDU QUE Bell a précisé que l'option de paiement par carte d'appel vise principalement le marché de l'interurbain, qu'elle sert surtout pour les appels interurbains et qu'elle n'est donc pas tenue d'offrir la fonctionnalité carte d'appel à ses concurrents;
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ATTENDU QUE Bell a affirmé que de nombreux autres modes de paiement par carte d'appel sont disponibles, par ex., les cartes d'entreprises canadiennes concurrentes comme Unitel et Sprint ainsi que de revendeurs comme l'ACC; les cartes de crédit commerciales et une foule de cartes prépayées;
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ATTENDU QUE Bell a précisé que les arrangements techniques actuels prévoient la fonctionnalité 0+ nécessaire, au cas où un concurrent voudrait utiliser cette forme d'accès;
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ATTENDU QUE Bell a souligné qu'elle n'accorde pas de préférence pas plus qu'elle ne pratique de discrimination indue, puisque les cartes d'appel font déjà l'objet d'une concurrence d'un certain nombre d'autres cartes d'appel et que l'accès au service 0+ est offert aux concurrents d'accès égal;
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ATTENDU QUE Bell a indiqué qu'en proposant de conférer des droits acquis pour les cartes actuelles, elle cherche à minimiser l'impact à court terme sur les utilisateurs ultimes, mais que désormais, le passage des utilisateurs ultimes à de nouveaux services déclenchera la conversion des cartes d'appel à un arrangement d'accès au service 800;
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ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 95-20 du 18 septembre 1996 intitulée York University - Fourniture d'un service de téléphone payant local concurrentiel (la décision 95-20), le Conseil a dit vouloir amorcer une nouvelle instance, après avoir établi des exigences d'homologation générales pour des entreprises locales concurrentes, en vue d'examiner la question de la concurrence des téléphones publics payants;
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ATTENDU QUE selon Bell, il ne conviendrait pas d'examiner la question des téléphones publics payants isolément, puisque le Conseil s'attend qu'une prochaine instance publique portera sur toutes les questions touchant la concurrence des téléphones payants;
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ATTENDU QUE d'après Bell, un avis public est inutile et déborde le cadre de son avis de modification tarifaire;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, d'après leur description dans le tarif applicable aux services interurbains à communications tarifées du Tarif des services nationaux de Stentor, les arrangements d'accès au service 0+ par carte d'appel sont un mécanisme de facturation;
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ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que, conformément à des décisions antérieures, parce qu'ils sont un mécanisme de facturation, les arrangements d'accès au service 0+ par carte d'appel sont un service de télécommunications au sens de la Loi;
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ATTENDU QUE le Conseil convient avec la Posicom que la requête de la compagnie est une tentative pour modifier les règles du Conseil en matière de revente et de partage selon lesquelles la revente et le partage sont permis pour tous les services de télécommunications offerts par les compagnies de téléphone, sauf disposition contraire dans le tarif;
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ATTENDU QUE le Conseil n'est pas persuadé que les règles relatives à la revente et au partage devraient être modifiées de manière à empêcher que des arrangements d'accès au service 0+ soient offerts aux utilisateurs ultimes de revendeurs et de groupes de partageurs;
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ATTENDU QUE le Conseil prend note de l'argument de Bell selon lequel les cartes d'appel pour le service 0+ sont un outil concurrentiel que la compagnie devrait être libre d'exploiter sans avoir à l'offrir aux revendeurs et aux groupes de partageurs afin de promouvoir l'identification et l'image de marque de la compagnie;
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ATTENDU QUE le Conseil s'accorde avec les intervenants pour dire que l'approbation de la requête de Bell conférerait une préférence indue à la compagnie puisque : (1) les arrangements d'accès au service 0+ sont une forme d'accès supérieure aux arrangements d'accès au service 800, étant donné qu'actuellement l'accès au service 800 par carte n'est pas possible par balayage de carte; et (2) contrairement aux abonnés de Bell, les utilisateurs ultimes de revendeurs et de groupes de partageurs n'auraient plus accès au service 0+ par carte;
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ATTENDU QUE le Conseil convient avec les intervenants que l'absence de capacité de balayage pour les cartes d'appel utilisées pour l'accès au service 800 est un désavantage majeur pour les concurrents;
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ATTENDU QUE le Conseil juge qu'il y aurait lieu de régler la question de l'accès par balayage de carte avant de commencer l'instance portant sur la concurrence des téléphones payants locaux mentionnée dans la décision 95-20;
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ATTENDU QUE le Conseil juge également qu'à ce stade-ci, l'accès par balayage de carte constitue une composante d'un service goulot;
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ATTENDU QU'à la lumière des demandes des concurrents, le Conseil estime que Bell et d'autres compagnies membres de Stentor devraient déposer, dans les 90 jours, un tarif visant à fournir l'accès concurrentiel par balayage de carte, ou justifier pourquoi il n'est pas possible d'offrir cet accès ou encore pourquoi il leur faut plus de temps pour déposer ce tarif;
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ATTENDU QU'une fois l'accès par balayage de carte réglé, le Conseil serait disposé à reconsidérer la question de la revente et du partage des cartes d'appel pour le service 0+ de Bell;
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ATTENDU QUE dans ses observations en réplique, Bell a fait valoir qu'elle était défenderesse dans une action de contrefaçon de brevet intentée par l'AT&T et Unitel à l'égard de la technologie utilisée dans ses cartes d'appel pour le service 0+;
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ATTENDU QUE Bell a indiqué que si la requête est rejetée, le Conseil devrait ordonner que la revente et le partage de cartes d'appel pour le service 0+ soient assujettis à la condition que les revendeurs ou les groupes de partageurs exécutent une clause d'indemnisation générale;
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ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, la clause d'indemnisation est une nouvelle question sur laquelle les parties n'ont pas eu l'occasion de se prononcer, étant donné qu'elle n'a été introduite qu'à l'étape des répliques de l'instance;
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ATTENDU QUE, dans les circonstances, le Conseil estime que pour l'instant, il faudrait rejeter cette demande particulière;
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ATTENDU QUE le Conseil signale que les contrats de refacturation courants de Bell et de la BC TEL qu'il a approuvés renferment des clauses qui empêchent les revendeurs d'avoir droit aux cartes d'appel pour le service 0+ offertes par les compagnies de téléphone;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le traitement des cartes d'appel pour le service 0+ n'a pas été examiné spécifiquement dans les instances qui ont abouti à la décision du Conseil concernant ces contrats; et
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ATTENDU QUE le Conseil est d'avis préliminaire que les dispositions empêchant un revendeur d'avoir accès aux cartes d'appel pour le service 0+ dans les contrats de refacturation ne sont pas conformes aux directives données dans la présente ordonnance, et que Bell et la BC TEL devraient supprimer ces dispositions dans leurs contrats de refacturation -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5626, sont rejetées.
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2. Il est ordonné à Bell et à la BC TEL de supprimer les dispositions dans leurs contrats de refacturation en vertu desquelles les revendeurs n'ont pas droit aux cartes d'appel pour le service 0+, ou de justifier pourquoi ces clauses ne devraient pas être rejetées.
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3. La demande de Bell voulant que les revendeurs et les groupes de partageurs soient tenus d'exécuter des clauses d'indemnisation est rejetée.
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4. Il est ordonné à Bell et aux autres compagnies membres de Stentor de déposer, dans les 90 jours, des tarifs applicables à l'accès concurrentiel par balayage de carte ou de justifier pourquoi cet accès n'est pas possible ou encore pourquoi il faut plus de temps pour déposer les tarifs.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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