ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1124

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 octobre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1124
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par Telehop Long Distance Service Ltd. (Telehop) en date du 17 juillet 1996, en vue d'être exemptées des frais de contribution se rattachant : a) à trois systèmes Centrex (Barrie, Mount Albert et Sutton) servant à des fins d'administration et de transmission de données; b) à un système Centrex situé à Moonstone et servant aux appels à transit unique et à transit double; et c) à un système Centrex situé à Alliston et servant à des fins d'administration et de transmission de données ainsi qu'à des appels à transit double.
Référence : 96-2307
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 5 août 1996, Bell Canada (Bell) a déclaré que : a) les trois systèmes Centrex (Barrie, Mount Albert et Sutton) servent à des fins d'administration et de transmission de données ainsi qu'aux appels à transit double; b) le système de Moonstone sert à des appels à transit unique et à transit double; et c) le système d'Allison sert à des fins d'administration et de transmission de données ainsi qu'à des appels à transit double;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, dans tous les cas, Telehop contrôle l'acheminement du trafic par les groupes d'installations virtuelles (GIV) multiples au moyen de l'équipement que contrôle et maintient Telehop;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que, par suite de la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, le Conseil a mentionné que, dans certains cas, il exigerait une vérification technique d'une configuration lorsque l'équipement du revendeur contrôle l'acheminement du trafic par des GIV multiples, dont certains sont assujettis à des frais de contribution;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une vérification technique indépendante est nécessaire pour vérifier l'utilisation et la séparation des services administratifs, à transit unique et à transit double, de même que la séparation des services vocaux et de transmission de données, s'il y lieu;
ATTENDU QUE Bell a également fait valoir que le vérificateur devrait : a) vérifier l'exactitude des données de commutation dans les tableaux des logiciels qui contrôlent l'acheminement du trafic; b) déterminer l'existence et la nature des procédures de contrôle en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions conformément auxquelles une exemption de frais de contribution pourrait être accordée; et c) fournir une déclaration sous serment établissant que la personne est un ingénieur et affirmant que les renseignements fournis dans le rapport de vérification reflètent fidèlement les résultats de la vérification et que la configuration du service a été correctement décrite par la requérante;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que Telehop devrait être tenue de fournir une vérification technique pour chacun des cinq systèmes en question;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les requêtes en exemption de frais de contribution de Telehop devraient être suspendues jusqu'à la réception d'une vérification technique et au dépôt des observations en réplique de Bell;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 14 août 1996, Telehop a soutenu que les trois systèmes Centrex (Barrie, Mount Albert et Sutton) ne servent pas à des appels à transit double et sont raccordés aux téléphones Meridian 5312 et que Bell a plein contrôle et connaissance de l'acheminement du trafic;
ATTENDU QUE Telehop a déclaré qu'elle effectuerait une vérification technique à Moonstone;
ATTENDU QUE Telehop a soutenu que le système d'Alliston peut acheminer les appels à transit double, mais qu'il ne peut contrôler l'acheminement du trafic par ces GIV et que le seul équipement à cet endroit est un téléphone Meridian 5312;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 19 septembre 1996, Bell a reconnu qu'elle fournit de l'équipement terminal Meridian aux endroits d'Allison, de Barrie, de Mount Albert et de Sutton, mais qu'elle ne contrôle pas l'acheminement du trafic par les GIV multiples, et elle a soutenu qu'une vérification technique à ces endroits est toujours nécessaire;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les vérifications techniques sont nécessaires à chaque endroit afin de vérifier l'utilisation et la séparation des circuits d'administration, à transit unique et à transit double ainsi que la séparation des services vocaux et de transmission de données, s'il y a lieu, conformément aux exigences du Conseil en matière de preuve exposées dans la décision 93-2; et
ATTENDU QUE, conformément à ses pratiques antérieures, le Conseil estime qu'il devrait approuver provisoirement la requête de Telehop, l'approbation définitive étant assujettie à la réception de vérifications techniques satisfaisantes et au dépôt des observations en réplique de Bell -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à Telehop de fournir dans les 60 jours des vérifications techniques pour chaque endroit, vérifiant l'utilisation et la séparation des services d'administration, à transit unique et à transit double, de même que la séparation des services vocaux et de transmission de données, s'il y a lieu.
2. Le vérificateur doit : a) vérifier l'exactitude des données de commutation dans les tableaux des logiciels qui contrôlent l'acheminement du trafic; b) déterminer l'existence et la nature des procédures de contrôle en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions conformément auxquelles une exemption de frais de contribution pourrait être accordée; et c) fournir une déclaration sous serment établissant que la personne est un ingénieur et affirmant que les renseignements fournis dans le rapport de vérification reflètent fidèlement les résultats de la vérification et que la configuration du service a été correctement décrite par la requérante.
3. La requête de Telehop est approuvée provisoirement, l'approbation définitive étant assujettie à la réception des vérifications techniques que le Conseil estime satisfaisantes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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