ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-96

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Décision 
CRTC 96-96

Ottawa, le 29 mars 1996
3145069 Canada inc.
Saint-Hyacinthe (Québec) - 952295400
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFEI-FM Saint-Hyacinthe, propriété de la Cogeco Radio-Télévision inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la 3145069 Canada inc., expirant le 31 août 1999, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la requérante à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil note que lors de la publication de l'avis d'audience publique, cette demande comprenait deux volets. Toutefois, compte tenu des points soulevés dans les interventions qu'il a reçues, le Conseil a retiré la partie de la demande ayant trait aux modifications techniques et en a reporté l'examen à l'audience publique du 15 avril 1996 qui se tiendra à Hull, tel qu'annoncé dans l'avis de modification du 21 février 1996 relatif à une audience publique (l'avis d'audience publique CRTC 1995-16-3).
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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