ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-9

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Décision

Ottawa, le 16 janvier 1996
Décision CRTC 96-9
Radio Atlantic (CFNB) Ltd.
Fredericton (Nouveau-Brunswick) - 951249200
Conversion d'une station AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fredericton d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, à la fréquence 106,9 MHz, canal 295C1, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La requérante exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio CFNB Fredericton. Elle cessera l'exploitation de cette station AM dans les trois mois de la mise en exploitation de la station FM. Au cours de la période de transition, la requérante diffusera simultanément la programmation de CFNB sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, cette dernière lui rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CFNB.
La requérante a indiqué que le périmètre de rayonnement de la station FM serait plus petit que celui de CFNB. Elle a toutefois indiqué que les services de nouvelles et de programmation ne seraient pas touchés.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Il observe que la nouvelle station FM consacrera 3 450 $ par année en dépenses directes dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation. Cet engagement est conforme à l'attente du Conseil noté dans l'avis public CRTC 1993-55 du 3 mai 1993 qui annonçait l'approbation du transfert de contrôle de CFNB. Le Conseil rappelle à la requérante que, tel qu'énoncé dans l'avis pu-blic CRTC 1995-196 intitulé "Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche", il s'attend qu'au cours de la première période d'application de leurs licences, les titulaires respectent les engagements en matière de développement des talents canadiens proposés dans le cadre de demandes de nouvelles licences de radiodiffusion, y compris les demandes de conversion de la bande AM à la bande FM.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des
ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peu être mise en exploitation. Si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit, la licence ne sera pas attribuée. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçu à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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