ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-819
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 20 décembre 1996
|
Décision CRTC 96-819
|
Country Broadcasting Corp.
|
Black Creek (Colombie-Britannique)- 951876200
|
Renouvellement de licence
|
À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-588 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Black Creek, détenue par la Country Broadcasting Corp., du 1er janvier 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
|
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des services de programmation suivants:
|
CKVU-TV (IND) Vancouver
CBUT-1 (CBC) Courtenay KIRO-TV (IND) Seattle, Washington KOMO-TV (ABC) Seattle, Washington KING-TV (NBC) Seattle, Washington KCTS-TV (PBS) Seattle, Washington KCPQ-TV (FOX) Tacoma, Washington KVOS-TV (IND) Bellingham, Washington WTBS Atlanta, Georgia The Sports Network (TSN) Allarcom Pay Television Limited (SuperChannel) The Nashville Network (TNN) YTV Canada, Inc. (YTV) Open Learning Agency (Knowledge Network) |
La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 56, 60, 62 et 67, avec une puissance d'émission de 20 watts chacun, tel que certifié par le ministère de l'Industrie.
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :