ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-816

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1996
Décision CRTC 96-816
Okanagan Radio Limited
Hope (Colombie-Britannique)- 951874700
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-588 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Hope, détenue par la Okanagan Radio Limited, du 1er janvier 1997 au 31 août 2000.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CITV-TV (IND) Edmonton, au service de base.
En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) Seattle et KSTW-TV (CBS) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base.
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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