ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-812
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Décision |
Ottawa, le 20 décembre 1996
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Décision CRTC 96-812
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Interlake Cable T.V. Ltd.
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Selkirk (Manitoba) - 951549500
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-588 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Selkirk, détenue par la Interlake Cable T.V. Ltd., du 1er janvier 1997 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (North Dakota), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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