ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-811

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1996
Décision CRTC 96-811
Heritage Cable Systems Inc.
Altona, Carman, Holland, Ile-des-Chênes, Lorette, Manitou, Miami, Morden, Morris, Niverville, Notre-Dame-de-Lourdes, Plum Coulee, St-Adolphe, St-Claude, St-Jean-Baptiste, St-Pierre Jolys, Ste-Anne, Steinbach, Treherne et Winkler, Manitoba - 951553700 - 951554500 - 951555200- 951556000 - 951557800 - 951558600 - 951559400 - 951560200 - 951561000 - 951562800 - 951563600 - 951564400 - 951565100 - 951566900 - 951567700 - 951568500 - 951569300- 951570100 - 951571900 - 951572700
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-588 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle les licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Valley Cable Vision Limited, du 1er janvier 1997 au 31 août 2003.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Altona, Carman, Morden, Steinbach et Winkler
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE-TV (PBS) Grand Forks, reçu par micro-ondes, au service de base.
Chaque licence est assujettie à la condition que l'entreprise utilise de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
Lorette, Notre-Dame-de-Lourdes, St-Claude, St-Pierre Jolys et Ste-Anne
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
Miami
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, le service de programmation de WXYZ-TV (ABC) Detroit, un deuxième signal du réseau ABC, reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
En approuvant la demande de la titulaire visant à être relevée des exigences de la politique relative à la distribution en double de signaux, le Conseil a tenu comte du fait que le service en question a été ajouté à la liste de distribution de l'entreprise avant la publication de l'avis CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995 qui annonçait une restriction relative à la distribution en double de signaux de réseaux commerciaux américains reçus par satellite.
Le titulaire a en outre ajouté que la distribution du signal de Detroit reçu de la CANCOM s'avérait nécessaire en raison du manque de fiabilité du signal du North Dakota, reçu en direct. Compte tenu du fait que les abonnés préfèrent le signal de la station du North Dakota en raison de sa proximité à Miami, le Conseil a pris note de la déclaration de la titulaire selon laquelle elle a l'intention de revenir à une seule source de distribution dès que les problèmes de fiabilité auront été résolus.
Autres questions
Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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